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Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-03.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-03.013

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les moyens invoqués par M. D. dans son mémoire du 13 mai 1986 : Attendu que M. D., rapatrié d'Algérie, a demandé à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) l'indemnisation de l'activité d'expert-comptable dont il avait été dépossédé ; que l'ANIFOM a calculé la valeur d'indemnisation de cette activité d'après deux avertissements fiscaux établis pour les exercices 1958 et 1959 et, eu égard à la circonstance que ces calculs aboutissaient à une somme inférieure à dix mille francs, a fixé à ce dernier montant l'indemnité allouée à M. D., conformément à une décision ministérielle du 24 novembre 1975 déterminant la valeur minimale d'indemnisation ; que, par une première décision du 13 janvier 1984 l'instance arbitrale, retenant que M. D. n'avait exercé ses fonctions qu'à partir du mois de mai 1958, de telle sorte que les revenus professionnels de deux années complètes d'activité n'étaient pas connus et qu'ainsi il ne pouvait être fait application des articles 62 et 63 du décret n° 70-720 du 5 août 1970, a ordonné une enquête ; que, le 5 juin 1984, l'A.N.I.F.O.M. a versé aux débats un extrait de rôle concernant les bénéfices non commerciaux réalisés par M. D. au cours de l'exercice 1960 et demandé que la valeur d'indemnisation de l'activité de l'intéressé soit calculée sur la base de ses revenus des exercices 1959 et 1960, conformément à l'article 63 du décret précité ; que cette nouvelle valeur d'indemnisation étant toujours inférieure à dix mille francs, l'A.N.I.F.O.M. a retenu ce dernier montant ; que, par une seconde décision du 29 novembre 1984, l'instance arbitrale a estimé que les revenus professionnels de M. D. étant désormais connus, il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation et que la comparaison avec deux cabinets similaires n'aboutissait pas à de meilleurs résultats ; Attendu que M. D. reproche à la Chambre des appels de l'instance arbitrale d'avoir confirmé la décision du 29 novembre 1984 de l'instance arbitrale, alors que, d'une part, les deux cabinets ne pouvaient servir d'élément de comparaison car ils n'étaient pas dans la même localité que celle où il exerçait, alors que, d'autre part, l'évaluation de la valeur d'un cabinet d'expertise comptable devrait se faire non d'après les bénéfices, mais d'après le chiffre d'affaires et alors, qu'enfin, l'extrait de rôle de l'année 1960 n'avait pas été porté à sa connaissance ni en 1962, ni pendant l'instance en cours ; Mais attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, l'extrait du rôle de l'année 1960 a été régulièrement versé aux débats devant l'instance arbitrale le 5 juin 1984 par l'A.N.I.F.O.M. ; que, d'après l'article 63 du décret du 5 août 1970, la valeur d'indemnisation doit être fixée d'après le montant du revenu annuel moyen et non par comparaison des chiffres d'affaires ; qu'enfin, les revenus professionnels étant connus, la Chambre des appels de l'instance arbitrale n'avait pas à prendre en considération des éléments de référence, de sorte que le moyen qui critique la pertinence du choix des cabinets retenus à titre de comparaison est inopérant comme visant un motif surabondant ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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