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Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-17.338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-17.338

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Entreprise Bigot, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ M. Maurice Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Bigot, domicilié ..., 3°/ M. Jean-Yves X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Bigot, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société civile agricole (SCA) Cave coopérative de Chardonnay, dont le siège est 71700 Chardonnay, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Entreprise Bigot et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCA Cave coopérative de Chardonnay, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 avril 1995), que la société civile agricole Cave coopérative de Chardonnay ayant confié à la société Entreprise Bigot la construction d'une "cuverie" et retenu certaines sommes au titre des pénalités de retard, a été assignée par celle-ci en paiement de solde de ses factures ; Attendu que, pour débouter la société Entreprise Bigot de sa demande en paiement de la somme de 84 689,72 francs au titre des pénalités de retard, l'arrêt retient qu'il résulte d'une correspondance adressée par l'architecte le 27 octobre 1994 que la durée des travaux de maçonnerie était prévue pour 17 semaines, que des retards ont été constatés, que 15 jours de retard ont été notés au compte-rendu n° 19, alors qu'il y en avait déjà 28, et que les précisions fournies par l'architecte dans ce document ne sont pas discutées ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Entreprise Bigot faisait valoir que la note du 27 octobre 1994 avait été établie pour les besoins de la cause défendue par le maître de l'ouvrage, que les retards mentionnés dans cette note concernaient uniquement le bâtiment 2, contrairement à ce qui y est affirmé, et que le calcul des retards était erroné, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Entreprise Bigot au paiement de la somme de 84 689,72 francs au titre de pénalités de retard, l'arrêt rendu le 13 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la SCA Cave coopérative de Chardonnay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCA Cave coopérative de Chardonnay ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-03 | Jurisprudence Berlioz