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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 02-14.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.012

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2002) qu'en 1989, M. X... a confié un mandat de gestion de portefeuille de titres à la société Conseil en ingénierie et introduction boursière des PME-PMI (la société CIIB) ; qu'en 1990, la Commission des opérations de bourse a retiré l'agrément de la société CIIB ; que celle-ci n'a pas porté cette décision à la connaissance de son client, qui en a été informé par un tiers quelques mois plus tard ; qu'en 1992, M. X..., invoquant des fautes commises dans la gestion, a demandé que la société CIIB soit condamnée à réparer le préjudice subi par lui du fait de la perte de valeur de son portefeuille ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société CIIB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer la totalité de ce préjudice alors, selon le moyen, que dans son dire à expert et auquel celui-ci n'a eu aucun égard, la société CIIB avait indiqué de manière très circonstanciée les raisons faisant apparaître que les choix de gestion qui avaient été effectués caractérisaient une gestion saine, cohérente et soucieuse des intérêts de M. X... ; qu'en se bornant à entériner les appréciations de l'expert, lequel n'avait pas discuté les observations formulées dans le dire de la société CIIB, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, faute d'une motivation satisfaisant aux exigences découlant de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur le rapport de l'expert auquel était annexé le dire visé par le moyen, que la société CIIB avait commis, dans la gestion du portefeuille qui lui était confié, diverses fautes qu'elle énumère et que ces fautes avaient été génératrices d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de retenir la responsabilité de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : Attendu que la société CIIB fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 ) que l'objection opposée par la cour d'appel pour estimer qu'une imprudence ne pouvait pas être retenue à la charge de M. X... a été soulevée d'office par elle, sans être soumise au débat contradictoire des parties, ce en quoi la cour d'appel, en sortant des limites du litige dont elle était saisie, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, par ailleurs, en retenant d'office une considération de fait qui n'avait pas donné lieu à débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute d'imprudence de M. X... ayant été évoquée par le rapport d'expertise soumis à la discussion des parties, les circonstances de nature à établir ou à exclure cette faute étaient dans le débat, peu important qu'elles n'aient pas été spécialement invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que M. X... fût particulièrement averti en la matière et qu'il appartenait à la société CIIB de l'informer personnellement du retrait d'agrément de la Commission des opérations de bourse qui venait de lui être notifié et de le conseiller sur l'attitude à adopter, ce qu'elle n'a pas fait, pour en déduire qu'il ne pouvait être reproché à M. X... de n'avoir pas liquidé son portefeuille après avoir été informé par un tiers de l'incapacité de la société CIIB à continuer à passer des ordres, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que reconnaît au juge l'article 7, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conseil en ingenierie et introduction boursière des PME-PMI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz