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Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-19.310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-19.310

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2023

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10198 F Pourvoi n° Y 21-19.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MARS 2023 M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-19.310 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W] [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] [X] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [W] [X] M. [W] [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné, à la demande de la société Lyonnaise de banque, le partage de l'indivision existant entre lui et MM. [E] et [G] [X] sur la nue-propriété d'un immeuble sis au [Adresse 5], département du Gard ; ALORS QUE le droit de l'indivisaire sur la chose indivise, que celle-ci soit un droit de pro-priété, un droit de nue-propriété ou un droit d'usufruit, consiste dans une quote-part abstraite de l'intégralité de la chose indivise, de sorte que celui qui se trouve être, comme M. [W] [X], à la fois usufruitier exclusif et indivisaire de la nue-propriété d'une même chose, n'est pas plein pro-priétaire d'une fraction quelconque de cette chose ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que M. [W] [X], et par conséquent, sa créancière, la société Lyonnaise de banque, peuvent demander, le premier directement, la seconde par la voie oblique, le partage sur le fondement de l'article 819 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 815-5, alinéa 2, et 819 du code civil.

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Cour de cassation 2023-03-15 | Jurisprudence Berlioz