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N° A 22-82.083 F-D
N° 00863
ECF
8 JUIN 2022
REJET
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUIN 2022
Mme [C] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de meurtre et tentative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mise en examen des chefs précités, Mme [C] [N] a été placée en détention provisoire.
3. Le juge des libertés et de la détention en a ordonné la prolongation.
4. Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 21 février 2022, alors :
« 1°/ que toute personne a droit au respect des droits de la défense qui lui sont reconnus et que le constat de la présence de son avocat ne peut suffire à s'en assurer ; qu'en retenant que la défense de Mme [N] a été assurée dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de la mesure de détention provisoire dont elle fait l'objet dans la mesure où ses deux avocats ont été convoqués lors du débat contradictoire, que l'un de ses conseils était présent malgré son propre refus d'extraction, que ces mêmes avocats ont été convoqués devant la chambre de l'instruction et qu'ils étaient tous deux présents, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et préliminaire du code de procédure pénale ;
2°/ que le juge doit s'expliquer par des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et est tenu de motiver sa décision ; qu'en retenant que « les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique même mobile auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles, sont insuffisantes en ce qu'elles rendent impossible un contrôle en temps réel des obligations et interdictions, un tel contrôle ne pouvant intervenir qu'a posteriori, c'est-à-dire alors que les conséquences du non-respect de l'une ou de l'autre des obligations seraient avérées », pour justifier le risque de réitération de l'infraction, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'insuffisance d'une assignation à résidence avec surveillance électronique a ainsi méconnu les articles 137, 137-3, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
7. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'atteinte portée aux droits de la défense en raison de l'altération de l'état de santé mentale de Mme [N], l'arrêt attaqué énonce que ses deux avocats ont été convoqués, que l'un d'eux a assisté au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et que tous deux étaient présents lors de l'audience de la chambre de l'instruction.
8. Les juges ajoutent que Mme [N] a été en mesure de s'exprimer lors de son interrogatoire par le juge d'instruction, puis lors de l'audience devant la chambre de l'instruction, qu'il s'agit par ailleurs d'une personne titulaire du permis de conduire, occupant un emploi de préparatrice de commandes, vivant seule dans un logement mis à sa disposition, et ne se trouvant pas placée sous un régime de protection.
9. Ils relèvent par ailleurs que, selon un expert l'ayant examinée en octobre 2021, l'admission de Mme [N] au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée, où elle se trouvait encore au jour de l'audience de la chambre de l'instruction, a permis de stabiliser son état et qu'elle mesurait les conséquences de ses actes.
10. Ils en concluent que sa défense a été assurée dans les conditions prévues par la loi.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
12. En effet, elle a pu s'assurer par ses propres constatations lors de l'audience et par l'analyse des éléments médicaux du dossier que, malgré le refus que Mme [N] a opposé à son extraction, il n'était pas porté atteinte aux droits de la défense.
13. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
14. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué retient que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique seraient insuffisantes à prévenir le risque réel de renouvellement de comportements violents de Mme [N], au regard des faits dangereux commis en 2017 consistant dans l'incendie d'une station service, de son comportement erratique et violent et de sa dangerosité criminologique extrêmement élevée.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la détention provisoire était l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.
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