jurisprudence.case.fullText
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10651 F
Pourvoi n° F 17-31.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Richard, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action intentée par M. Y... n'est recevable que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de la déclarer recevable sur ce fondement, d'AVOIR dit que M. X... connaissait l'existence du vice et écarté la clause de non-garantie stipulée au contrat de vente et d'AVOIR déclaré M. X... responsable des conséquences de la présence de déchets automobiles sur 25 m2 ;
AUX MOTIFS QUE le litige concerne un terrain affecté d'un défaut, empêchant son bon usage ; que l'action ne peut ainsi être fondée que sur la garantie des défauts de la chose vendue, régie par les dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil, étant précisé qu'une action limitée à une demande de dommages intérêts est possible, n'étant pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et pouvant être engagée de manière autonome ; qu'aux termes de l'article 1648 du même code, l'acquéreur doit agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, qui doit l'être dans toute son ampleur et ses conséquences ; qu'en l'espèce, si M. Y... a connu l'existence de la présence de divers matériaux sur son fonds, dès 2007, à l'occasion de travaux de construction d'une piscine et d'une petite pièce d'eau, il a fallu deux séries de sondages à la pelle mécanique, la première, effectuée par le cabinet Batex en 2011, et la seconde par l'expert judiciaire, désigné dès la fin de l'année 2011, pour que soient déterminées d'une part la consistance des matériaux entreposés, à savoir non seulement des matériaux inertes, des gravats routiers, mais aussi des déchets divers provenant d'une activité de réparation et d'entretien automobile, et d'autre part, leur superficie ; que dès lors, le point de départ du délai de deux ans doit être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 14/02/2013 ; que l''action au fond ayant été intentée le 30/09/2013 est ainsi recevable, les défauts affectant la chose vendue étant préexistants à la vente et n'étant pas apparents au jour de celle-ci et sera examinée sur le seul fondement des vices cachés ; que M. X... ne pouvait ignorer l'existence des remblais sur son terrain, quand bien même ce serait son père qui aurait donné l'autorisation à l'entreprise de travaux publics réalisant un rond-point à proximité pour le compte de la commune de Bourneuf ; qu'en effet, il exerçait l'activité de garagiste sur un terrain contigu, et il connaissait donc l'existence d'une cavité de plus de 1 000 m², dans laquelle, aux dires de plusieurs habitants, les enfants venaient jouer, sur la parcelle lui appartenant en indivision avec son père ; que lorsqu'il a construit lui-même sa maison, cette fosse avait été remplie, et il était présent lors de l'exécution des travaux du rond-point ; qu'il savait donc que le remblaiement avait été effectué au moyen de gravats routiers ; que pour ce qui est des déchets automobiles, (huile, etc..), M. X... déclare que l'entreprise de travaux publics les a emmenés avec les gravats, ces déchets provenant soit d'un voisin, M. A..., qui effectuait lui-même l'entretien de son véhicule, soit du garage Nicotera ; que c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a rejeté cette thèse ; qu'en effet, l'entretien d'un véhicule par un particulier n'est pas de nature à générer un stock important de déchets ; qu'il n'est pas plausible non plus de soutenir que l'entreprise de travaux publics les aurait pris en même temps qu'elle effectuait les travaux, alors qu'elle connaissait exactement ses contraintes en matière de traitement des déchets ; que par ailleurs, le garage Nicotera est bien relativement éloigné de la parcelle litigieuse ; que quant au fait de soutenir que d'autres personnes du village seraient venu sur le terrain de l'intimé déverser des déchets, là encore, cette argumentation n'est pas réaliste, car ce manège n'aurait pu échapper aux consorts X..., alors surtout qu'il fallait pénétrer sur leur propriété par un petit chemin pour accéder à l'excavation ; que le premier juge a donc exactement considéré que les déchets en cause ne pouvaient provenir que de l'activité du garage X... ; que dès lors, M. Alain X... ne pouvait en ignorer l'existence et n'est ainsi pas fondé à invoquer la clause de non garantie stipulée au contrat de vente ; que concernant les remblais provenant de gravats routiers, il n'est pas démontré que ceux-ci contiennent de l'amiante, l'usage de ce matériau, même s'il a pu être relativement fréquent, n'étant pas systématique ; que de même, il n'est pas prouvé que les morceaux de revêtement routier en enrobé bitumineux contiennent des goudrons toxiques ; que la cour estime dans ces conditions qu'il s'agit de matériaux inertes, qui ne sont pas susceptibles de rendre le terrain dangereux pour la santé de ses occupants ; qu'en revanche, il n'en va pas de même des bidons, filtres à huile, retrouvés sur une surface de 25 m², qui sont des déchets polluants et ne peuvent être laissés dans la nature, en raison du risque de pollution de la nappe phréatique, présente à une faible profondeur ; qu'il s'agit là d'un vice caché, rendant impropre l'usage de la partie du terrain concernée, justifiant la condamnation du vendeur à des dommages intérêts [
] ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il ressort de l'acte de vente du 14 juin 2004 que « le vendeur déclare
* ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ; * ne pas connaître l'existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article 3 de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ; * qu'à sa connaissance l'activité exercée dans l'immeuble objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l'article L514-20 du Code de l'Environnement ; * que le bien n'est frappé d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d'une l'installation soumise à autorisation (loi n°92-646 du 13 juillet 1992) ; * qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement ; * qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux dont il s'agit ou les lieux voisins d'activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l'environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple), notamment celles visées par la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; * qu'il n'a pas reçu de l'administration, sur le fondement de l'article 1er de la loi n°76-663 susvisée, en sa qualité de " détenteur", aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l'immeuble ; * qu'il ne dispose pas d'information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d'une façon générale, une installation soumise à déclaration ; * qu'il n'a pas connaissance d'incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l'article 18 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1972. S'il se révèle que les lieux dont il s'agit figurent sur la liste des installations classées, le vendeur, fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l'article L512-17 du Code de l'environnement » ; que dans son rapport du 13 janvier 2011, M. B... écrit que « pour ce qui concerne les déchets mis en place sur le terrain (avant la construction de la villa) concernant des pneus, des pièces ou produits pour automobiles ainsi que des matériaux de bâtiment et de VRD, la pollution importante de la nappe phréatique n'est pas à exclure » ; que l'expert judiciaire constate quant à lui que « dans la zone au sud de la maison, les remblais sont de type matériaux de démolition avec plaques d'enrobé, bordures de trottoirs, blocs, moellons, gravats et rares ferrailles à béton sans produits polluants et en partie Est de la maison, sur une superficie de 25 mètres carrés environ, sous 0,30 mètre de terre végétale et de graviers terreux de remblais, des détritus provenant d'une activité mécanique tels que filtres à huile, tôles, ferrailles, bidons, plastiques (mais pas de pneus), activité que M. X... pratiquait en tant que garagiste. Le volume de ces déchets mécaniques a été évalué à 0,3 mètres cubes et étaient répartis dans une matrice sablo-graveleuse marron de 30 centimètres d'épaisseur » ; qu'il note encore qu'il n'a pas été possible de vérifier l'éventuelle pollution par des hydrocarbures des eaux du bassin et précise, à propos de la mise en place des remblais, que le père de M. X... avait donné son accord à l'entreprise chargée des travaux de voirie pour combler l'excavation existante par des matériaux inertes et que son fils n'en a pas averti M. Y... lors de la vente ; qu'il indique enfin, s'agissant de la zone de 25 mètres carrés affectée par la présence de matériaux susceptibles de polluer le sol, que ceux-ci sont en rapport direct avec l'activité professionnelle de garagiste de M. X... et devront être purgés ; qu'il convient en premier lieu de relever que le demandeur n'établit pas que M. X... avait une intention frauduleuse de dissimuler l'existence de l'excavation qui a été remplie de matériaux inertes du vivant de son père dans les années 1996-1997, et ce d'autant que le défendeur verse aux débats une attestation d'un tiers indiquant que M. Y... a été informé par celui-ci en début d'année 2004 de l'existence de travaux de remblaiement effectués par la commune sur le côté sud (pièces 2 et 3 du défendeur) ; que de plus, quand bien même ce qualificatif n'est plus applicable aux enrobés de route depuis une dizaine d'années en raison de ce que certains d'entre eux contiennent du goudron et de l'amiante (pièce 11 du demandeur), il n'est pas démontré que le défendeur se devait de les éliminer, en application des dispositions de l'article L541-2 du Code de l'Environnement invoquées par le demandeur - visant les producteurs et détenteurs de déchets -, en vigueur seulement depuis le 21 septembre 2000, leur dépôt étant bien antérieur à la date à laquelle il a fait acquisition de la parcelle cédée à ce dernier, voire à celle où il en est devenu lui-même propriétaire, et leur toxicité nullement avérée en l'espèce ; que la demande d'expertise formée à titre subsidiaire dans le corps des écritures du demandeur et non pas dans ses demandes finales n'a donc pas lieu d'être ; que s'agissant des déchets liés à l'activité de garagiste de M. X..., le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expert - non sérieusement contestées par les parties ¬ne retenant une possibilité de pollution que pour une superficie de 25 mètres carrés sur laquelle des déchets liés à l'activité du défendeur ont été retrouvés, à savoir filtres à huile, tôles, ferrailles, bidons et plastiques n'ayant pas touché la nappe phréatique ; qu'il est constant que certains d'entre eux font l'objet d'une réglementation particulière du fait de leur caractère polluant ; qu'il ressort en outre d'une attestation produite par le demandeur (sa pièce 7) qu'ont été exhumés divers déchets (ferrailles, plaques d'immatriculation, fils électriques, batteries notamment) trois années de suite lors de la plantation d'arbustes sur son terrain, à des emplacements, il est vrai, non précisément mentionnés ; qu'or, le contrat de vente stipule de manière claire que M. X... devait informer M. Y... de l'enfouissement sur ledit terrain, de matériaux issus de son ancienne activité, dont il ne pouvait ignorer la nature polluante, ce qu'il s'est abstenu de faire ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel M. Y... s'était borné, pour prétendument caractériser une faute délictuelle de la part de M. X..., à invoquer un manquement à son obligation précontractuelle d'information ainsi qu'une réticence dolosive ; qu'en déclarant, après avoir pourtant écarté toute réticence dolosive et manquement de la part de M. X... à son obligation d'information, que l'action intentée par M. Y... était recevable sur le fondement de la garantie des vices cachés, ce que ce dernier n'avait nullement soutenu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un vice caché dont aurait été victime M. Y..., moyen que ce dernier n'avait pourtant pas invoqué, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, subsidiairement, QUE pour établir que l'action résultant des vices rédhibitoires a été introduite dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, le juge doit se placer au jour de la signification des conclusions par lesquelles l'acquéreur a pour la première fois fondé ses prétentions sur la garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'action au fond introduite par M. Y... le 30 septembre 2013 l'avait été dans le délai de deux ans, la cour d'appel a considéré que le point de départ de ce délai devait être fixé au 14 février 2013, date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 19 avril 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans même rechercher si l'action intentée le 30 septembre 2013 par M. Y... devant les premiers juges ne l'avait pas été sur un autre fondement que celui de la garantie des vices cachés et si ce n'était pas dans ses conclusions d'appel notifiées le 15 mars 2016 que pour la première fois, ainsi que le soutenait M. Y... (écritures d'appel, p. 16 § 4), M. X... avait soutenu que l'action ne pouvait être fondée que sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
4/ ALORS, subsidiairement, QUE l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'action au fond introduite par M. Y... le 30 septembre 2013 l'avait été dans le délai de deux ans, la cour d'appel a considéré que le point de départ de ce délai devait être fixé au 14 février 2013, date du dépôt de son rapport par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 19 avril 2011, puisque c'est à l'occasion des sondages effectués dans le cadre de cette expertise, après les sondages effectués par le Cabinet Batex en 2011, que M. Y... avait prétendument eu connaissance de la consistance des matériaux entreposés, à savoir non seulement des matériaux inertes, des gravats routiers, mais aussi des déchets divers provenant d'une activité de réparation et d'entretien automobile ; qu'en s'abstenant néanmoins d'expliquer en quoi le rapport d'expertise du cabinet Batex n'avait pas permis à M. Y... d'avoir une connaissance suffisante de la consistance des matériaux entreposés et des risques de pollution de la nappe phréatique, cependant que ce rapport mentionnait l'existence de ces matériaux et de ces risques, justifiant ainsi que le point de départ du délai de deux ans soit fixé à la date du dépôt de ce rapport entre les mains de M. Y... le 28 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
5/ ALORS, subsidiairement, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur le dépôt le 14 février 2013 de son rapport par l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 19 avril 2011 pour considérer que c'est à compter de cette date que M. Y... avait eu connaissance de la consistance des matériaux entreposés, et notamment des déchets divers provenant d'une activité de réparation et d'entretien automobile, sans examiner ni même viser le courrier adressé par M. Y... à M. X... le 31 mars 2010, régulièrement produit aux débats par le premier (prod. n°4 à hauteur d'appel), et qui faisait état d'une pollution du terrain en raison de la présence de débris d'automobiles, pneus, carrosseries, freins, batteries, échappements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS, subsidiairement, QUE l'appréciation du vice caché se fait par rapport à la destination normale de la chose vendue ; qu'en cas de vente d'une maison d'habitation avec un terrain attenant, l'impropriété de l'usage à sa destination normale s'apprécie au regard de l'habitabilité de l'ensemble des lieux ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que l'immeuble vendu portait sur une maison d'habitation avec sol, cour et terrain attenant pour une surface de 3 500 m2 ; qu'elle a par ailleurs relevé que seule la présence de bidons et filtres à huiles retrouvés sur une surface de 25 m2, en raison de risque de pollution de la nappe phréatique, permettait de caractériser l'existence d'un vice caché sur cette partie du terrain ; qu'en s'abstenant cependant de préciser en quoi la présence de ces matériaux sur une faible surface au regard de la totalité de la surface vendue rendait impropre à l'usage auquel ils étaient destinés tant l'intégralité du terrain que la cour et la maison d'habitation objets de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
7/ ALORS, subsidiairement, QUE c'est à l'acquéreur qui agit sur le fondement de la garantie des vices cachés de prouver la connaissance par le vendeur de l'existence du vice ; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X... ne pouvait ignorer l'existence du vice caché et, partant, ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie stipulée au contrat, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'absence de preuve de sa part d'une autre cause plausible de la présence des déchets automobiles sur le terrain litigieux que celle liée à son activité de garagiste sur un terrain contigu à celui vendu ; qu'en faisant ainsi peser sur M. X..., vendeur, la charge prouver son absence de connaissance du vice au moment de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1643 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Alain X... à payer à M. Jean-Marc Y... la somme de 6 265,84 euros TTC au titre des travaux de dépollution de son terrain, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 septembre 2013, 2 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 30 septembre 2013 et 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance du terrain lors des travaux à venir ;
AUX MOTIFS QU'il s'agit là d'un vice caché, rendant impropre l'usage de la partie du terrain concernée, justifiant la condamnation du vendeur à des dommages intérêts au titre des travaux de dépollution, du préjudice moral subi par l'acquéreur et du préjudice de jouissance généré par les travaux de remise en état ; que le premier juge ayant exactement fixé les sommes de nature à réparer ces préjudices, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; qu'enfin, l'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par l'intimé en cause d'appel, la condamnation prononcée par le premier juge étant confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de la valeur du terrain - soit respectivement 169 732 euros HT pour la maison d'habitation et les 2 500 mètres carrés de terrain autour et 45 000 euros pour le surplus du terrain (pièce 1 du demandeur), c'est à juste titre que M. Y... affirme qu'il n'aurait pas été amené à acquérir ce bien s'il avait connu la présence de ces déchets et qu'il a ainsi perdu une chance de ne pas contracter ; qu'il convient donc, conformément à sa demande, de condamner M. X... à supporter la charge des travaux consistant à remettre en état la parcelle en question pour cette seule superficie - et non pas sur la totalité de la parcelle -, telle que chiffrée par l'expert judiciaire, soit à hauteur de la somme de 6 265,84 euros TTC ; que la capitalisation des intérêts sollicitée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil est ordonnée sur ladite somme à compter de la demande formée par l'assignation délivrée le 30 septembre 2013 ; que M. Y... sollicite la condamnation de M. X... au paiement de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et financier résultant du temps passé et du coût des arbustes, d'une part, de son préjudice moral, d'autre part, d'un préjudice de jouissance, enfin, prétentions que le défendeur estime infondées ; que le préjudice lié au coût des arbustes doit être rapproché de la réponse donnée à la première demande tendant à mettre à la charge les travaux de dépollution pour l'ensemble du terrain ; que la seule attestation versée par M. X... concernant les arbustes ne permet pas de retenir que leur état est en rapport avec la pollution relevée par l'expert circonscrite à une superficie relativement peu importante ; qu'il convient donc de rejeter cette demande ; que M. Y... sollicite également la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'il allègue en raison de la relation de confiance qu'il avait avec M. X... lors de la vente ; que le caractère quelque peu limité de la portée du manquement à l'obligation contractuelle d'information par ce dernier conduit le Tribunal à limiter la somme sollicitée à celle de 2 000 euros, outre intérêts au taux légal avec capitalisation de la somme à compter du 30 septembre 2013 ; que le demandeur sollicite enfin la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance le temps des travaux ; que ce chef de préjudice s'analyse en un préjudice futur et certain, lié aux travaux qui seront mis en oeuvre pour dépolluer la parcelle ; que ceux-ci concernant une partie restreinte du terrain du demandeur, il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros la réparation du préjudice résultant de leur exécution, outre les intérêts légaux à compter de ce jour ;
1/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle des autres chefs qui lui sont rattachés par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré M. X... responsable des conséquences de la présence de déchets automobiles sur 25 m2 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt ayant condamné M. X... à payer à M. Jean-Marc Y... diverses sommes au titre des travaux de dépollution du terrain, du préjudice moral et du préjudice de jouissance du terrain lors des travaux à venir, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE lorsque l'acquéreur victime d'un vice caché choisit de ne pas exercer l'action rédhibitoire, le seul préjudice dont il puisse demander réparation réside dans la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en considérant que le préjudice prétendument subi par M. Y... s'analysait en une perte de chance de ne pas contracter avec M. X..., quand sa décision de maintenir le contrat rompait tout lien de cause à effet entre le vice caché et ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil.