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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian de A..., demeurant ...,
2 / M. Henri de A..., demeurant ..., Le Lac, 49240 Avrillé,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Elisabeth de Z..., épouse de Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des consorts de A..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les époux de Quatrebarbes-Thirion sont décédés les 20 novembre 1945 et 2 mars 1967 laissant pour leur succéder leurs trois enfants, X..., Christian et Elisabeth, épouse de Y... ; que les juges du fond ont été saisis, dans le cadre des opérations de liquidation et partage des successions et de la communauté de biens ayant existé entre les époux de A..., de difficultés relatives au partage du mobilier ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que MM X... et Christian de A... font grief à la cour d'appel d'avoir condamné le premier à verser une somme de 128 528 francs à l'indivision successorale à titre de dommages et intérêts, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir d'une part que le château dans lequel était entreposé le mobilier indivis n'aurait pu être assuré contre le vol du mobilier que s'il avait été habité plus de 90 jours par an, (la garantie "vol" étant de manière générale, suspendue à dater du 91e jour d'inhabitation ou n'étant accordée que si la période d'inhabitation n'excède pas 90 jours), d'autre part, qu'il avait pris toutes mesures et diligences matérielles pour protéger les biens indivis ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé qu'une partie du mobilier indivis, dont M. Henri de A... s'était reconnu gardien, était entreposée au château des Bigottières, propriété de ce dernier, que des vols auraient été commis en 1983 dans ce château au cours desquels une partie du mobilier aurait été dérobée et que M. Henri de A... avait commis une faute en négligeant de faire assurer le mobilier alors qu'il avait été victime récemment de deux vols dans son château et qu'il exerçait la profession d'agent d'assurances ; que par ces motifs, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que MM X... et Christian de A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande de licitation du mobilier indivis, en se bornant à observer le principe affirmé par la Cour de Cassation suivant lequel le partage en nature est toujours préférable à la licitation, sans autrement motiver sa décision ;
Mais attendu qu'en appel, les demandeurs, se prévalant des dispositions de l'article 826 du Code civil suivant lesquelles chaque héritier peut demander sa part en nature, les meubles devant néanmoins être vendus si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, se sont bornés à faire valoir qu'ils représentaient la majorité des héritiers mais n'ont pas soutenu que la vente serait nécessaire pour acquitter des dettes et charges de la succession, ni n'ont prétendu que le partage du mobilier indivis ne pourrait s'effectuer en nature ; que le moyen est par suite inopérant ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 70 et 564 à 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par MM. X... et Christian de A... contre Mme de Y... en paiement d'une indemnité pour perte de jouissance, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette demande incidente formée par les appelants était nouvelle en appel ;
Attendu qu'en s'abstenant de préciser en quoi cette demande nouvelle était irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de perte de jouissance formée M. X... et Christian de A... contre Mme de Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par MM. de A... et Mme de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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