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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-84.856

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.856

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général De GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lokembo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 février 2000 qui, pour fabrication de matériel de captation frauduleuse de programmes diffusés, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 4 juillet 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 19 mai 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz