Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2025. 23-20.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-20.131

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Osans - déchéance Pourvoi n° : H 23-20.131 Demandeur : la société Fremosc Défendeur : M. [H] Requête n° : 1206/23 Ordonnance n° : 90621 du 10 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [J] [H], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Fremosc, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 décembre 2023 par laquelle M. [J] [H] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-20.131 et formé le 22 août 2023 par la société Fremosc à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 10 avril 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro H 23-20.131 ; La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 juillet 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz