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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° J 20-18.787
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
M. [G] [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.787 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [G] [U] [E] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) la somme de 14 335,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
1°) ALORS QUE si le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, encore faut-il qu'il démontre que la victime qu'il a indemnisée réunissait les conditions pour obtenir ladite indemnité ; qu'il faut notamment que le fait dommageable présente le caractère matériel d'une infraction ;
Qu'en l'espèce, après avoir rappelé les déclarations de Mme [F], l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le comportement de M. [G] [U] [E] « a été violent, au moins verbalement » et que qu'il avait fait l'objet, le 7 mai 2015, d'un rappel à la loi par le délégué du procureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que rappel à la loi est auquel procède le procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas par lui-même preuve du fait imputé à un auteur et de sa culpabilité, sans avoir constaté le caractère matériel d'une infraction pouvant être imputée à M. [G] [U] [E], la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-11 et 41-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 nouveau du code civil et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE si le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu'il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, encore faut-il qu'il démontre que la victime qu'il a indemnisée réunissait les conditions pour obtenir ladite indemnité ; que les infractions pour lesquelles les victimes peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice sont limitativement énumérées par l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Qu'à supposer même que le rappel à la loi dont M. [G] [U] [E] a fait l'objet le 7 mai 2015 puisse lui être opposé et valoir reconnaissance de violences sur la personne de Mme [F] n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, faits prévus par l'article 222-13 du code pénal, cette infraction ne pouvait ouvrir un recours à indemnité auprès du FGTI ;
Qu'en condamnant néanmoins M. [G] [U] [E] à verser au FGTI, subrogé dans les droits de Mme [F], les sommes qu'elle lui a versées, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 nouveau du code civil et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le montant de l'indemnité fixé par la commission d'indemnisation n'étant pas opposable à l'auteur de l'infraction, il appartient au tribunal saisi du recours subrogatoire du FGTI, de vérifier si les différents postes de préjudices sont justifiés ;
Que, pour condamner M. [G] [U] [E] à verser au FGTI, subrogé dans les droits de Mme [F], les sommes qu'elle lui a versées devant la commission d'indemnisation, la cour d'appel se borne à « constater que M. [U] [E] ne discute pas le montant des indemnités allouées à Mme [F] par le Fonds de garantie » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef violé les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 nouveau du code civil et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE si toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, la réparation du préjudice matériel n'entre pas dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Que pour condamner M. [G] [U] [E] à verser au FGTI, subrogé dans les droits de Mme [F], la totalité des diverses sommes qu'elle lui avait versées devant la commission d'indemnisation, la cour d'appel se borne à énumérer sans autre précision les « frais d'assistance à expertise », « l'incidence professionnelle », le « déficit fonctionnel temporaire », les « souffrances endurées » et le « déficit fonctionnel permanent » ;
Qu'en mélangeant ainsi les postes de préjudices indemnisables avec ceux qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1240 nouveau du code civil et l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'une faute ne peut engager la responsabilité de son auteur que si elle est la cause du dommage ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 14), M. [G] [U] [E] faisait valoir qu'à supposer même que Mme [F] ait subi les préjudices qu'elle invoquait, le FGTI ne démontrait pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre ces préjudices et une quelconque agression ;
Qu'en ne recherchant pas ce lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale, de l'article 1240 nouveau du code civil et de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 14), M. [G] [U] [E] faisait précisément valoir qu'à supposer même que Mme [F] ait subi les préjudices qu'elle invoquait, le FGTI ne démontrait pas l'existence d'un quelconque lien de causalité entre ces préjudices et une quelconque agression ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions de M. [G] [U] [E], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.