Cour d'appel, 27 avril 2011. 10/08554
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/08554
jurisprudence.case.decisionDate :
27 avril 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 AVRIL 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08554
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/00389
APPELANTE
SCP Jean-Jacques GODET Patrice VAUCELLE et Rémi MONTOURCY
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Henri ROUSSEL de la SCP LEFEVRE-PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 238
INTIMÉS
1°) FONDATION D'AUTEUIL
anciennement FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Valérie COURTOIS de la SCP MULOT-CALVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : R. 129
2°) Monsieur [K] [T]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1049
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 16 mars 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[H] [U], veuve [T], est décédée le [Date décès 2] 2004 en laissant pour lui succéder son fils [K] [T].
Aux termes d'un acte reçu le 2 décembre 1999 par Maître [E], notaire, elle avait institué LA FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL légataire universel.
Contestant la validité du testament, Monsieur [K] [T] a refusé de délivrer le legs au profit de la fondation.
Par jugement du 2 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré nul le testament du 2 décembre 1999,
- rejeté la demande principale présentée par LA FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL,
- rejeté la demande indemnitaire présentée par Monsieur [K] [T],
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- renvoyé les parties à conclure sur l'évaluation du préjudice subi par LA FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL,
- réservé le sort des demandes accessoires présentées par les parties.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2010, la SCP de notaire [D] [F] et [I], appelante, demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :
- dire le testament valide,
en conséquence,
- rejeter toutes demandes contraires,
- condamner la partie succombante aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Par dernières conclusions déposées le 1er février 2011, LA FONDATION D'AUTEUIL, anciennement FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, entend voir :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire le testament du 2 décembre 1999 valable,
- débouter Monsieur [K] [T] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- déclarer la SCP GODET VAUCELLE et MONTOURCY, venant aux droits de la SCP [E] GODET VAUCELLE et [I], responsable de la nullité du testament,
- en conséquence renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris pour qu'il soit statué sur l'évaluation et le quantum de son préjudice,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 1er mars 2011, Monsieur [K] [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le testament, à la condamnation de la SCP de notaire au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tous contestants aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
SUR LA VALIDITÉ DU TESTAMENT
Considérant qu'alors que le tribunal a déclaré le testament de trois pages nul en l'absence, sur les pages 1 et 2, du paraphe de la testatrice exigé par l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés, la SCP de notaire et la FONDATION D'AUTEUIL soutiennent que ces dispositions ne sont pas applicables aux testaments authentiques et que le testament litigieux satisfait au formalisme prescrit par l'article 973 du code civil, respecte la volonté de la testatrice et, subsidiairement, qu'il est conforme aux règles du testament international ;
Considérant, cependant, que, si les articles 971 et suivants du code civil imposent au testament par acte public des règles spécifiques, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui gouvernent la rédaction des actes notariés ; que l'article 973 dispose que ' si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer ' ; que le décret du 26 novembre 1971, qui prévoit, de même, que quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte, ajoute, en son article 9, alinéa 4, dans sa rédaction en vigueur à la date de la rédaction du testament comme à celle de l'ouverture de la succession, que ' chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l'acte à peine de nullité des pages non paraphées, à moins que les pages soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition de pages ' ;
Qu'en l'espèce, alors que les pages du testament ne sont pas réunies par un tel procédé, les pages 1et 2, qui contiennent les dispositions testamentaires, ne comportent pas le paraphe de [H] [U] ; que, si le notaire a pris soin de mentionner que la testatrice avait déclaré 'pouvoir signer mais très mal, de la main gauche, uniquement, en raison de la paralysie de son bras droit retenu par une écharpe ', difficulté dont témoigne d'ailleurs le graphisme maladroit et quasiment illisible de sa signature, le testament ne porte aucune mention de ce que, cet effort accompli, elle aurait déclaré ne plus être en mesure de le renouveler pour parapher les deux premières pages de l'acte comme le rapporte, dans sa lettre du 25 août 2004, Maître [E] dont le témoignage ne peut suppléer l'absence d'une telle mention ;
Que la conformité du testament litigieux aux dispositions de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ne peut plus utilement être invoquée, alors que l'article 6 de la loi uniforme sur la forme d'un testament international figurant en annexe de la Convention prévoit, de même, que ' si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom ou, à défaut, par la personne habilitée ' et que l'article 5 précise que le testament doit faire mention de la cause mettant le testateur dans l'incapacité de signer ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le testament nul, sans qu'il y ait lieu de suivre les parties dans leur discussion sur la prétendue conformité des dispositions du testament litigieux à la volonté de la testatrice qui n'est pas susceptible de pallier l'irrégularité formelle de l'acte ; que, le testament étant nul en la forme, il n'y a pas davantage lieu de se prononcer sur la capacité mentale de [H] [U] à disposer par testament, mise en doute par Monsieur [K] [T] qui convient cependant que l'insanité d'esprit de sa mère n'a pas été constatée formellement ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DU NOTAIRE
Considérant que, subsidiairement, LA FONDATION D'AUTEUIL soutient que, si l'acte est annulé, l'annulation est imputable au notaire qui n'a pas respecté les prescriptions légales présidant à l'établissement d'un testament authentique et sollicite le renvoi des parties devant le tribunal pour l'appréciation du préjudice qui en est résulté pour elle ;
Que la SCP de notaire ne saurait utilement prétendre, pour s'opposer à cette demande, que la nullité de l'acte pourrait trouver sa cause dans l'insanité d'esprit de la testatrice dès lors que celle-ci n'est pas formellement invoquée par et que l'acte établi par le notaire mentionne [H] [U] ' saine d'esprit ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins ' ;
Qu'elle ne peut davantage arguer de ce que l'anéantissement rétroactif du testament, résultant du prononcé de sa nullité, ferait obstacle à la demande de la fondation présentée sur le fondement d'un acte censé n'avoir jamais existé alors que la nullité du testament résulte précisément du non-respect, par le notaire, du formalisme exigé pour l'établissement d'un testament authentique ;
Qu'en l'espèce, le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours, a commis une faute en omettant de recueillir la déclaration de la testatrice suivant laquelle elle n'était plus, après l'effort accompli pour apposer sa signature à la fin du testament, en état de parapher les premiers feuillets ;
Que la SCP de notaire fait, subsidiairement et plus utilement, valoir que la nullité du testament constituerait pour la fondation une simple perte de chance d'appréhender la succession ; qu'en effet, LA FONDATION D'AUTEUIL, qui ne peut démontrer que la testatrice aurait nécessairement approuvé les termes du testament par l'apposition des deux paraphes, destinés à en garantir la teneur et manquants en l'espèce, ne peut se prévaloir des dispositions de l'acte annulé pour solliciter la condamnation de la SCP de notaire au paiement d'une somme qui représenterait la quotité disponible de la succession ; qu'elle est, en revanche, fondée à soutenir que la faute du notaire l'a privée de la chance d'être gratifiée ;
Que les parties s'accordant à cet égard, il convient de les renvoyer devant le tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de cette perte de chance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement,
RENVOIE les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit statué sur la perte de chance résultant, pour LA FONDATION D'AUTEUIL, de la nullité du testament,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires, en ce compris celles formées par la SCP GODET VAUCELLE et MONTOURCY et par LA FONDATION D'AUTEUIL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP GODET VAUCELLE et MONTOURCY aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement, à Monsieur [K] [T], d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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