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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-43.457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.457

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... René, demeurant à Marignier (Haute-Savoie), Le Vieux Pont, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section commerce), au profit de la société Maisons PHENIX RHONE ALPES, dont le siège est à Lyon (Rhône), 16, place Bellecour, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été engagé par la société Maisons Phénix Rhône-Alpes le 4 mars 1985 et dont le contrat prévoyant une période d'essai de trois mois a pris fin le 29 avril 1985, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 15 décembre 1986) de l'avoir débouté de sa demande de commissions, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, que M. X... avait versé aux débats un contrat n° 50 277 qu'il avait lui-même négocié pour le compte de la société Maisons Phénix le 20 avril 1985 et alors qu'il avait également, dans ses conclusions laissées sans réponse par le conseil de prud'hommes, suffisamment développé le fait qu'il apportait la preuve qu'il avait négocié un contrat pour le compte de ladite société ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Maisons Phénix Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz