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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 93-17.079

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.079

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Chany, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section A), au profit de la société Le Caveau de la République, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Chany, de Me Capron, avocat de la société Le Caveau de la République, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1993), que la société Le Caveau de la République a consenti à la société civile immobilière Chany (SCI) la faculté d'acquérir un studio jusqu'au 30 août 1989, l'acte précisant que, faute d'avoir réalisé la vente par acte authentique dans ce délai avec paiement effectif du prix et des frais, le bénéficiaire serait déchu du droit d'exiger cette réalisation et que l'indemnité d'immobilisation serait acquise au promettant si la vente ne se réalisait pas pour une cause non imputable au promettant; que, par acte du 23 février 1990, la société Le Caveau de la République a assigné la SCI afin de faire constater le défaut de réalisation de la vente dans le délai initialement convenu et prorogé et faire juger que l'indemnité d'immobilisation devait être remise au promettant; Attendu que, pour accueillir cette demande, après avoir constaté que la SCI avait valablement levé l'option dans le délai prévu par la promesse et que les parties avaient renoncé au délai fixé au 30 août 1989 pour la réalisation par acte authentique de la vente et l'avaient prorogé, d'accord entre elles, sans parvenir à s'entendre sur un nouveau terme, l'arrêt retient que ce délai étant devenu indéterminé et la société Le Caveau de la République ayant, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 1989, fixé la date de signature de l'acte authentique, en précisant qu'à défaut, elle reprendrait sa liberté et réclamerait le versement de l'indemnité d'immobilisation, la SCI n'avait pas déféré à cette mise en demeure sans justifier d'un motif légitime et que, dans ces conditions, la non-réalisation de la vente par acte notarié n'était pas imputable à la société venderesse; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI étant devenue propriétaire à la suite de la levée de l'option et la condition résolutoire étant caduque du fait de la renonciation par le promettant au délai impératif qu'elle contenait, le droit de la SCI ne pouvait être anéanti par l'effet d'une simple mise en demeure d'exécuter une obligation consécutive à la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne la société Le Caveau de la République aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Caveau de la République à payer à la SCI Chany la somme de 8 000 francs et rejette la demande de la société Le Caveau de la République; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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