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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 16 et 954 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Osmétique, représentée par son gérant, M. X..., et la société Marcel France, aux droits de laquelle se trouve la société Cosmetic France, ont signé un contrat par lequel la première s'est engagée à acheter les produits fabriqués par la seconde, qui lui en a concédé l'exclusivité pour plusieurs pays d'Europe ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat liant la société Cosmetic France à la société L'Osmétique et pour condamner la société Cosmetic France à payer à la société L'Osmétique la somme de 80 000 euros, l'arrêt se fonde sur une lettre adressée par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la région Ile-de-France à M. X..., le 21 avril 2000, et retient que la société Cosmetic France n'apporte aucune réponse d'ordre technique ou même juridique aux critiques de ses adversaires et à leurs commentaires sur la fausseté des formules des produits qu'elle vendait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et la société L'Osmétique, n'ayant pas déposé de conclusions recevables en appel, n'avaient ni indiqué cette pièce dans un bordereau récapitulatif, ni invoqué ce moyen, lesquels n'avaient pas été retenus par le jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société L'Osmétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cosmetic France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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