Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-45.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.345
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Valgorge, l'Estrade (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Valgorge, Chastenet (Ardèche),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., embauché le 4 mai 1987 en qualité de maçon par M. X..., a été licencié le 4 mars 1988 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 29 septembre 1988) d'avoir retenu trois attestations communiquées seulement au moment de l'audience à son défenseur ;
Mais attendu qu'à défaut de tout incident, la communication desdites attestations, qui ont été soumises à une discussion contradictoire, a été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié soutient que la mention du jugement donnant acte à l'employeur du paiement à la barre de la somme de 148,04 francs et de la remise du certificat destiné à la caisse des congés payés serait inexacte ;
Mais attendu que la mention du jugement vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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