Cour de cassation, 07 décembre 1994. 94-82.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-82.558
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- EL AMRANI Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD en date du 6 avril 1994 qui, pour coups ou violences volontaires sur mineur de 15 ans, par ascendant légitime, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, ne produit pas de moyen ;
Vu le mémoire personnel du demandeur ;
Attendu que ce mémoire qui ne vise aucun texte de loi, ni ne développe aucun moyen de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le raporteur et le greffier de chambre ;
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