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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-40.249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.249

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yasmina X..., demeurant 8, villa des Acacias à Montmagny (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société anonyme Montenay, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Montenay, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., au service de la société Montenay depuis décembre 1981, promue en septembre 1984 assistante administrative assimilée cadre et licenciée le 6 septembre 1985 pour motif économique, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1989) d'une part, de ne pas lui avoir accordé d'indemnité conventionnelle de remplacement de M. Y... alors, selon le moyen, qu'elle avait pratiquement remplacé celui-ci à temps complet depuis novembre 1982 ; d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande de prime de bilan 1985, alors que cette prime présentait les caractères de fixité, généralité et constance ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée (qui sollicitait un reclassement) ait demandé une prime de remplacement de M. Y... ; que la demande, nouvelle, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que l'usage invoqué n'était pas établi ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Montenay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz