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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2012), que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles la compression du nerf cubital gauche déclarée le 29 octobre 2009 par M. X..., salarié de la société Kerdiles aux droits de laquelle est venue la société Mab construction (l'employeur), au vu d'un certificat médical initial du 9 mars 2009 qui avait été joint à une précédente déclaration de maladie professionnelle, en l'espèce une épitrochléite du coude gauche ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée le 29 octobre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsqu'un certificat médical initial fait état de deux affections relevant d'un des tableaux des maladies professionnelles, chacune de ces deux affections peut faire l'objet de deux déclarations professionnelles successives ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 9 mars 2009 indiquait « neurolyse du cubital gauche » ainsi qu'une « épitrochléite du coude gauche » ; qu'en considérant que ledit certificat médical ne concernait que cette dernière pathologie, cette dernière ayant été ajoutée par le praticien après demande de précision par la caisse, et qu'il ne pouvait valoir constatation de la compression du nerf cubital, objet d'une seconde déclaration par le salarié au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 461-5, R. 411-11 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le certificat médical initial du 9 mars 2009 indiquait « neurolyse du cubital gauche » ainsi qu'une « épitrochléite du coude gauche » ; qu'en considérant que ledit certificat médical ne concernait que cette dernière pathologie et qu'il ne pouvait valoir constatation de la compression du nerf cubital, objet d'une seconde déclaration par le salarié au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical initial en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
3°/ que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que « le praticien interrogé avait considéré que son certificat du 9 mars 2009 constatait en réalité une épitrochléite », sans préciser de quel élément de preuve elle tirait de telles constatations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la caisse a demandé, à première réception du certificat médical initial du 9 mars 2009 faisant état d'une neurolyse du nerf cubital gauche, à la victime de faire préciser la pathologie conformément au tableau n° 57 des maladies professionnelles par le médecin rédacteur ; que ce dernier a complété le document par la mention "Epitrochléite du coude G" et ainsi précisé son diagnostic ; qu'il relève que la première version dudit certificat ne permettait pas de savoir quelle maladie du tableau y était désignée et qu'après avoir été complété, le document litigieux ne constatait que la dernière pathologie ajoutée et ne pouvait en conséquence, ultérieurement, valoir constatation d'une autre pathologie du tableau n° 57, à savoir la compression du nerf cubital ; qu'il retient que la caisse a instruit une déclaration de maladie professionnelle qui n'avait pas été complétée par un certificat médical initial la constatant et que cette instruction irrégulière a nécessairement fait grief à l'employeur faute pour lui de pouvoir connaître, par la consultation d'un certificat médical initial régulier, la nature de la maladie déclarée ;
Qu'après avoir procédé à l'interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du certificat médical initial, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société MAB CONSTRUCTION la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du FINISTERE du 19 janvier 2010 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur X... le 29 octobre 2009, avec toutes ses conséquences de droit ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2 et le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Ernest X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de BREST un certificat médical du 9 mars 2009, établi par le docteur Jean-Pierre Y... et mentionnant une "neurolyse du nerf cubital gauche le 9 mars 2009" (l'écriture de cette mention est manifestement celle du praticien au regard de celle de la mention manuscrite de la date et de celle par exemple du certificat médical de prolongation d'arrêt de travail établi le 2 avril 2009 par le même praticien et qui, à la rubrique "constatations détaillées" mentionne "cubital coude gauche") ; que ce certificat médical a été réceptionné par le service des risques professionnels de la caisse le 24 mars 2009 ainsi qu'en atteste le cachet porté sur ce certificat médical et qui figure tant sur l'original de celui-ci, versé aux débats, que sur les copies du même certificat également versées aux débats ; qu'il n'est pas contesté que par courrier du 31 mars 2009, dont la copie est versée aux débats, la caisse primaire d'assurance maladie de BREST a demandé à Monsieur Ernest X... de demander au docteur Y... de :
"- préciser la pathologie conformément au tableau n° 57 ci-joint des maladies professionnelles
- préciser la date de 1ère constatation de la maladie
- contresigner le certificat après modification" ;
qu'il résulte de l'original du certificat médical du 9 mars 2009, versé aux débats, qu'il a été complété par la mention "Epitrochléite du coude G" suivie du cachet du praticien et de sa signature, et qu'il a été à nouveau réceptionné par le service des risques professionnels le 20 mai 2009 ainsi qu'en atteste le cachet y figurant ; qu'il résulte de la demande de renseignements adressée par la caisse à la société ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT KERDILES le 16 juin 2009 qu'elle instruisait la maladie "épitrochléite du coude gauche" ; qu'il ressort de l'avis du C.R.R.M.P. de la région de Bretagne du 30 mars 2010 qu'il a été saisi par la caisse primaire d'assurance maladie de BREST le 23 octobre 2009 d'une demande d'avis sur l'origine professionnelle de l'épitrochléite gauche à raison d'un dépassement du délai de prise en charge ; par courrier en date du 13 novembre 2009 la caisse a informé l'employeur d'un refus de prise en charge de cette maladie pour motif administratif et par courrier en date du 28 avril 2010 elle a informé Monsieur Ernest X... du refus de prise en charge compte tenu de l'avis défavorable du C.R.R.M.P. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par Monsieur Ernest X... le 9 juin 2009 était une épitrochléite du coude gauche sur la base du certificat médical initial du 9 mars 2009, tel que complété par le médecin traitant le docteur Y..., sur interrogation de la caisse quant à la nature réelle de la maladie, initialement indiquée comme étant une neurolyse du coude gauche ; que si Monsieur Ernest X... a déclaré, le 29 octobre 2009 une nouvelle maladie professionnelle en visant, dans sa déclaration, une compression du nerf cubital gauche, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'il ait produit, à l'appui de cette déclaration, un nouveau certificat médical initial, mais que celui établi le 9 mars 2009, en ce qu'il visait "neurolyse du nerf cubital" a été considéré par la caisse comme valant certificat médical initial pour cette nouvelle maladie ; que dans la mesure où, à réception de ce certificat tel qu'initialement établi, la caisse a considéré qu'il ne permettait pas de savoir quelle maladie du tableau y était désignée et que le praticien l'a complété en précisant son diagnostic, à savoir une épitrochléite du coude gauche, force est de constater que ce certificat médical ne constatait que cette dernière pathologie et qu'en conséquence il ne pouvait, ultérieurement, valoir constatation d'une autre pathologie du tableau n° 57 à savoir la compression du nerf cubital, la mention initiale de la neurolyse ne pouvant valoir constatation de cette pathologie puisque précisément la caisse n'avait pas considéré que cette mention désignait cette pathologie et que le praticien, ultérieurement interrogé, a considéré que son certificat du 9 mars 2009 constatait en réalité une épitrochléite ; qu'il s'ensuit que la caisse a instruit une déclaration de maladie professionnelle qui n'avait pas été complétée par un certificat médical initial la constatant, que cette instruction irrégulière a nécessairement fait grief à l'employeur faute pour lui de pouvoir connaître, par la consultation d'un certificat médical initial régulier nécessairement absent du dossier, la nature de la maladie déclarée et sans que la caisse puisse lui opposer les certificats de prolongation d'arrêts de travail des 7 juillet 2009 et 2 septembre 2009 mentionnant la compression du nerf cubital, lesquels d'une part ne sont pas des certificats médicaux initiaux et d'autre part n'ont pas été communiqués à l'employeur, puisqu'ils ne sont pas mentionnés dans la liste des pièces consultées par celui-ci le 15 janvier 2010 ainsi qu'en atteste cette liste portant sa signature ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la société MAB CONSTRUCTION, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Ernest X... le 29 octobre 2009, lui est inopposable ;
1) ALORS QUE lorsqu'un certificat médical initial fait état de deux affections relevant d'un des tableaux des maladies professionnelles, chacune de ces deux affections peut faire l'objet de deux déclarations professionnelles successives ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 9 mars 2009 indiquait « neurolyse du cubital gauche » ainsi qu'une « épitrochléite du coude gauche » ; qu'en considérant que ledit certificat médical ne concernait que cette dernière pathologie, cette dernière ayant été ajoutée par le praticien après demande de précision par la Caisse, et qu'il ne pouvait valoir constatation de la compression du nerf cubital, objet d'une seconde déclaration par le salarié au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-5, R. 411-11 et R. 411-13 du Code de la Sécurité Sociale ;
2) ALORS QUE le certificat médical initial du 9 mars 2009 indiquait « neurolyse du cubital gauche » ainsi qu'une « épitrochléite du coude gauche » ; qu'en considérant que ledit certificat médical ne concernait que cette dernière pathologie et qu'il ne pouvait valoir constatation de la compression du nerf cubital, objet d'une seconde déclaration par le salarié au titre de la législation professionnelle, la Cour d'appel a dénaturé le certificat médical initial en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur appréciation ;
3) ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement que « le praticien interrogé avait considéré que son certificat du 9 mars 2009 constatait en réalité une épitrochléite », sans préciser de quel élément de preuve elle tirait de telles constatations, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
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