jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° J 17-27.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 17-27.101 contre l'ordonnance rendue le 28 juillet 2017 par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin siégeant au tribunal de grande instance de Strasbourg, dans le litige l'opposant à la société Arcos, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la commune de [Localité 1] de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Arcos, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Kolbsheim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Kolbsheim et la condamne à payer à la société Arcos la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la commune de Kolbsheim.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, représenté par le concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de [Localité 2] (la société ARCOS), les parcelles désignées sous les n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à une collectivité territoriale (la commune de [Localité 1], l'exposante) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de cessibilité des 4 juillet et 19 septembre 2017 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation modifiée, en application des articles L. 132-1, L. 220-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, représenté par le concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de [Localité 2] (la société ARCOS), les parcelles désignées sous les n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à une collectivité territoriale (la commune de [Localité 1], l'exposante) ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en se bornant à viser l'avis relatif à l'organisation d'une enquête parcellaire ainsi que les certificats d'affichage attestant que cet avis avait été affiché du 24 octobre au 14 novembre 2016 inclus, sans préciser la date à laquelle l'enquête parcellaire avait été ouverte, empêchant ainsi tout contrôle de l'antériorité de la publicité collective de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1 et R. 131-5 du code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, représenté par le concessionnaire de l'autoroute de contournement ouest de [Localité 2] (la société ARCOS), les parcelles désignées sous les n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à une collectivité territoriale (la commune de [Localité 1], l'exposante) ;
ALORS QUE le délai de quinze jours dont disposent les propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les notifications individuelles du dépôt du dossier en mairie ont été accomplies ; qu'en omettant de préciser tant la date d'ouverture de l'enquête parcellaire que sa durée, ainsi que la date des notifications individuelles, ne permettant pas ainsi de vérifier que les propriétaires intéressés auraient disposé d'au moins quinze jours consécutifs, à compter de la date de réception de la notification individuelle qui leur a été adressée, pour formuler leurs observations, la cour d'appel a violé les articles R. 221-1, R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard