Cour de cassation, 09 juin 2022. 20-18.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.308
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° P 20-18.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
1°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [Y] [E], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de curatrice de M. [X] [E],
ont formé le pourvoi n° P 20-18.308 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Locam - location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E] et de Mme [K], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et Mme [K], en qualité de curatrice de M. [E], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [E] et Mme [K], en qualité de curatrice de M. [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a condamné Monsieur [E] à payer à la société Locam les sommes de 5.650,41 euros et de 10.612,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'absence prétendue des matériels loués à son cabinet et les mouvements mentionnés sur le compte bancaire de M. [E] faisant apparaître au titre du mois d'août 2015, huit "remboursements de prélèvement loc" par une société non identifiable, utilisant des références et numéros de mandats ne correspondant pas aux deux contrats litigieux de l'espèce, ne peut enfin suffire à démontrer que la société Locam a manqué à ses obligations contractuelles qui ne consistaient nullement dans l'obligation de la livraison des marchandises qui pesait sur le fournisseur ou qu'elle a considéré que M. [E] n'était plus débiteur à son égard au titre des deux contrats litigieux ; qu'aucun élément du dossier ne justifie que soit réduite l'indemnité de résiliation prévue contractuellement comme correspondant aux mensualités à échoir après la résiliation du contrat, aucune restitution de matériels loués n'ayant notamment été proposée ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Locam, en paiement des sommes respectives de 5.650,41 euros au titre du contrat de location du matériel TPE GPRS n° 1145142 et 10 612,26 euros au titre du contrat de location d'une caméra n° 1145150, et d'une somme respective d'un euro symbolique par contrat au titre des majorations de 10% à titre de clause pénale, confirmant en cela la décision du tribunal, en l'absence d'appel incident au quantum au titre de la majoration de 10% par la société Locam» ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU' «il résulte des pièces produites que :
- le 20 octobre 2014, et par deux contrats n° 1145142 et n° 1145150, la société Locam a consenti à Monsieur [E] qui exerce l'activité d'ostéopathe, la location d'un matériel de terminal pour paiement par carte bancaire, et d'une caméra intérieure, dont le fournisseur est la société Linea, pour une durée de 60 mois, et moyennant le versement d'un loyer de 96 euros pour le premier contrat et d'un loyer de 180 euros pour le second loyer ;
- ledit matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité le 3 novembre 2014, signé par Monsieur [E] ;
- par lettres recommandées du 8 mai 2015, reçues le 12 mai 2015 par Monsieur [E], la société Locam a mis en demeure Monsieur [E] de régulariser les trois échéances de loyers impayés sur les deux contrats, et a fait savoir qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, sa créance deviendrait immédiatement exigible en totalité conformément aux clauses du contrat ;
qu'il ressort des termes des contrats signés entre Monsieur [E] et la société Locam que le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance, et que dans cette hypothèse le locataire devra, outre la restitution du matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% ; qu'en exécution des contrats de location, Monsieur [E] est donc redevable de la somme de 5.650,41 euros au titre du contrat n° 1145142, se décomposant comme suit : 396,52 euros au titre des loyers impayés et 5.253,89 euros au titre des loyers à échoir, et il est redevable de la somme de 10.612,26 euros au titre du contrat n° 1145150, se décomposant comme suit : 744,72 euros au titre des loyers impayés et 9.867,54 euros au titre des loyers à échoir ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 mai 2015, en application de l'article 1153 du Code civil » ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la société Locam avait procédé au remboursement de nombreuses mensualités des contrats de location-financière, manifestant qu'elle estimait elle-même que M. [E] n'était pas débiteur d'une obligation de paiement au titre desdits contrats (cf. conclusions, p. 7) ; que l'existence de ces remboursements était parfaitement acquise aux débats dès lors qu'elle n'avait pas été contestée par la société Locam ; qu'en retenant néanmoins que l'existence desdits remboursements ne serait pas établie au prétexte que leur auteur n'était pas identifiable et que les références et numéros de mandats figurant sur les relevés de comptes produits par les exposants ne correspondaient pas aux deux contrats litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que la société Locam avait procédé au remboursement de nombreuses mensualités des contrats de location-financière, preuve qu'elle estimait que M. [E] n'était pas débiteur d'une obligation de paiement au titre desdits contrats (cf. conclusions, p. 7) ; que l'existence de ces remboursements n'avait nullement été contestée par la société Locam ; qu'en relevant d'office que l'auteur des remboursements figurant dans les relevés de compte ne serait pas identifiable et que les références et numéros de mandats ne correspondaient pas aux deux contrats litigieux, sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations à cet égard, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE pour écarter le moyen soulevé par les exposants faisant valoir que la société Locam avait procédé au remboursement de nombreuses mensualités, admettant par là même que M. [E] n'était pas débiteur des sommes réclamées au titres des contrats litigieux, la Cour d'appel a affirmé que les mouvements mentionnés sur les relevés bancaires de M. [E] faisaient apparaître, au titre du mois d'août 2015, huit « remboursement de prélèvements loc » par une société non identifiable, utilisant des références et numéros de mandats ne correspondant pas aux deux contrats litigieux (cf. arrêt p. 5, §2) ; qu'en statuant ainsi, sans nullement s'expliquer sur le relevé de compte de janvier 2015 produit par l'exposant (cf. prod. n° 6), dont le rapprochement avec celui visé par la Cour d'appel faisait ressortir que les prélèvements opérés par la société Locam le 30 décembre 2012, aux titres des contrats référencés sous les numéros « 1145142 » et « 1145150 » correspondant aux deux contrats litigieux, enregistrés sous le numéro d'identifiant « FR91ZZZ113026 », avaient bien fait l'objet de remboursements de la part de cette dernière au mois d'août 2015 dès lors qu'ils émanaient d'une société ayant le même numéro d'identifiant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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