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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2006) que M. X... employé depuis février 1986 comme directeur technique par la société Transports X... et fils, et rémunéré pour partie par la société X... auxiliaire de financement et de transport, a été informé en mai 2001 qu'il exercerait désormais les fonctions de responsable du service exploitation avant d'être licencié pour faute grave le 4 juillet 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L 121-1, L 122-4 , L 122-13, L 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil, d'un manque de base légale au regard des articles L 121-1, L 122-14-3, L 122-14-4, L 461-2 , L. 120-4 du code du travail, les sociétés font grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et de les avoir condamnées au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait perdu ses attributions à l'atelier et au magasin et que sa nomination au poste de responsable du service exploitation le dessaisissait d'une partie importante des responsabilités qu'il exerçait, a pu décider qu'elle constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ;
Attendu ensuite que le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, la cour d'appel tenue par les motifs de la lettre de licenciement, n'avait pas à rechercher si cette modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise ;
Attendu enfin, que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des pièces produites relatives au grief d'injures et dénigrement et sans avoir à faire une recherche qui n'était pas nécessaire sur la mésentente non invoquée dans la lettre de licenciement, a dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail et en faisant bénéficier M. X... du doute qui subsistait, estimé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 du code du travail, 1315 et 1134 du code civil, il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamnée in solidum les sociétés à payer à M. X... des sommes au titre des primes unilatéralement supprimées et au titre des primes versées en juin ;
Mais attendu que devant les juges du fond, les sociétés n'ont pas contesté l'existence des usages ayant institué le paiement de ces primes ; que le moyen nouveau, comme mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports X... et fils et la société RAFT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Trasnports X... et fils et la société RAFT à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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