Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-20.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.909
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2003), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;
Attendu qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, qu'il était établi à l'encontre du mari l'existence de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser l'identité des auteurs des attestations, a souverainement relevé qu'il résultait des éléments de preuve qu'elle a analysés que l'épouse avait un caractère particulièrement difficile avec de fréquentes manifestations agressives voire violentes envers son conjoint et des tiers et qu'elle entretenait une relation adultère ; qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, elle a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard