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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Brama, demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1°/ de la société anonyme International Lainière, ... (9ème),
2°/ de M. Y..., administrateur au règlement judiciaire de la société International Lainière, ... (Oise),
3°/ du GARP, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
4°/ de l'ASSEDIC d'Oise et Somme, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société International Lainière, et M. Y..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du GARP et de l'ASSEDIC d'Oise et Somme, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, soutenant avoir été engagé par la société Internationale lainière du 1er février au 31 décembre 1985, en qualité de démarcheur-livreur, et n'avoir pas reçu les salaires correspondant aux trois derniers mois d'activité, M. X... a réclamé à la société un rappel de salaires ; que la société a répondu qu'il n'avait jamais été son salarié et n'avait jamais figuré sur les états nominatifs des salariés ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive, au motif que la preuve de sa qualité de salarié ne saurait résulter des bulletins de salaire qui sont manuscrits et ne correspondent donc pas dans la forme à ceux qui étaient remis aux salariés de cette société et qui étaient établis selon un procédé informatique et que M. X... ne fournit aucune explication sur cette anomalie manifeste, alors que, d'une part, aucune forme n'est imposée aux bulletins de salaire qui doivent seulement comporter des mentions obligatoires ; que la preuve du contrat de travail peut résulter de la production des bulletins de paie délivrés sous le cachet de l'employeur ; qu'en écartant comme dépourvus de valeur probante les bulletins de paie produits par M. X..., la cour d'appel a non seulement privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-3 et R. 143-2
du Code du travail mais encore a violé lesdits articles ; et alors que, d'autre part, la preuve de l'irrégularité des bulletins de paie produits par M. X... comme moyen de preuve appartenait à son employeur, la société International Lainière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation des règles de la preuve, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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