Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-87.287
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.287
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2005, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour les délits et 200 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'infractions à la législation du travail par omission de protection des éléments mobiles d'un équipement de travail pour prévenir les risques d'accident et par omission des signalisations nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, l'a condamné à des peines d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le 13 juillet 2000, alors qu'elle se trouvait en stage dans l'hôtel-restaurant " Le France " dirigé par Jean X... à Brive-la-Gaillarde, la jeune Cindy Y..., alors mineure, et élève au lycée hôtelier de Souillac, a eu l'index droit entaillé par la lame d'un hachoir à viande qu'elle essayait de débloquer, cet accident ayant entraîné à terme l'amputation d'une phalange ; que sa mère a écrit le 19 mars 2001 à l'Inspection du travail pour dénoncer les conditions dans lesquelles l'accident avait eu lieu ; que, dans son procès-verbal du 1er août 2002, Mme Z... a relevé trois infractions, qui apparaissent caractérisées ; qu'en effet, il ressort du rapport établi par la Socotec que le hachoir à viande était dépourvu d'un dispositif de sécurité de nature à empêcher quiconque d'avoir accès à la partie dangereuse, à savoir le couteau, qui se trouvait juste derrière la plaque à trous, les consignes de sécurité, au lieu d'être visibles de l'extérieur, se trouvaient à l'intérieur de l'appareil ; que certes, Jean X... a fait remédier à ces manquements par la suite, ainsi qu'en fait foi le rapport Socotec du 7 octobre 2003, mais au moment de l'accident, il ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs du hachoir, puisqu'il a lui-même déclaré que les élèves avaient interdiction de s'en servir, ce qu'a confirmé M. A..., chef de
cuisine à l'époque, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que l'intéressée, qui savait que cela lui était interdit, a pris l'initiative de manoeuvrer le hachoir pour se rendre utile, sans autorisation, les déclarations de la partie civile, selon lesquelles le chef de cuisine lui avait indiqué qu'elle pouvait hacher la viande, comment le faire et débloquer la machine avec la main étant d'autant plus crédibles étant donné l'heure de l'accident, pendant un " coup de feu " ; que la jeune stagiaire n'a commis aucune faute ; que de plus, Jean X... aurait dû demander une dérogation préalable à l'Inspection du travail, ainsi que lui en faisait obligation la convention tripartite qu'il avait signée, ce qu'en sa qualité de maître d'apprentissage et de stage, il ne pouvait ignorer, étant précisé qu'il a fallu deux mises en demeure pour que le prévenu se décide à choisir l'organisme chargé d'examiner le hachoir en cause ; que la déclaration d'accident du travail souscrite par ses soins ne correspond pas à la réalité des faits, peu important que cela résulte comme il l'allègue, d'une erreur de sa secrétaire ; que c'est à bon droit que le tribunal a joint la procédure de blessures involontaires qui en découlent, à celle relative aux autres infractions, et en a déclaré Jean X... coupable ;
"1 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Jean X... avait interdit aux élèves de se servir du hachoir à viande et que la victime savait qu'il lui était interdit d'y toucher ; que l'arrêt, qui a constaté que c'était le chef de cuisine qui avait autorisé la victime à enfreindre les consignes de Jean X... et qui, cependant, a déclaré ce dernier coupable des infractions qui lui étaient reprochées, n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, violant les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que la violation d'une prescription légale ou réglementaire ne peut justifier la culpabilité du prévenu qu'autant qu'elle est intervenue en toute connaissance de cause ; que, dans ses écritures d'appel, Jean X... faisait valoir qu'à l'occasion des différents contrôles sanitaires qui avaient précédé l'accident, on ne lui avait jamais signalé la non-conformité du hachoir et, en dépit de cette circonstance, par précaution, il interdisait systématiquement aux élèves stagiaires de s'en servir ; qu'en se bornant à affirmer, pour le retenir dans les liens de la prévention, que Jean X... ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs du hachoir puisqu'il avait lui-même déclaré que les élèves avaient interdiction de s'en servir, sans autrement caractériser la connaissance par l'intéressé de la non-conformité du hachoir et du risque particulier encouru par les utilisateurs du fait de cette non- conformité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que Cindy Y..., mineure en stage de formation dans l'hôtel-restaurant dirigé par Jean X..., a dû subir l'amputation de la troisième phalange de l'index, après s'être blessée en utilisant un hachoir à viande ; qu'à la suite des faits, Jean X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces faits, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait qu'être conscient du risque que couraient les utilisateurs de ce hachoir à viande, dépourvu d'un dispositif de sécurité, et qu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de maître de stage ayant signé une convention tripartite, la nécessité de demander une dérogation préalable à l'inspection du travail avant de faire travailler une personne de moins de 18 ans sur une machine dangereuse ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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