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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 22 octobre 1996 et 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur les première et deuxième branches, que, sans méconnaître les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel (Caen, 2 septembre 1997) a souverainement retenu, à partir des éléments versés aux débats, que l'accord des parties sur le prix de la pouliche était intervenu le 20 mai 1991 ; que, contrairement aux allégations des troisième et quatrième griefs, elle ne s'est pas bornée, pour statuer ainsi, à relever qu'un premier acompte avait été versé à cette date ; qu'elle a ajouté que cet acompte avait été suivi de plusieurs autres pour totaliser, en novembre 1991, le prix de l'animal et que c'était à peu près à cette date que l'acheteur avait désiré faire assurer celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Attendu qu'aucun grief n'a été formé contre l'arrêt du 22 octobre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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