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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-86.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.869

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 9 octobre 1998, qui, après la condamnation de Y... à 10 ans de réclusion criminellle pour viols aggravés, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d assises a déclaré recevable mais non fondée la constitution de partie civile formée en réparation de son préjudice moral, à raison des viols commis sur ses trois enfants mineurs par son concubin, Y... ; "aux motifs que "la constitution de partie civile de X... n'est pas fondée, celle-ci ne justifiant d aucun préjudice qui lui aurait été causé directement et personnellement par les viols commis par Y... ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions, l intéressée sollicite un franc en réparation "du préjudice moral subi", sans préciser en quoi elle aurait souffert un tel préjudice ; qu'il résulte des débats qu'à l époque des faits commis par Y..., les trois victimes avaient fait l objet de mesures de placement par le juge des enfants, compte tenu, notamment, de l instabilité de leur mère ; que lors des droits de visite accordés à la mère par le juge des enfants, les mineurs en question accompagnaient parfois leur mère et son compagnon du moment pour commettre des vols ; que X... a obligé ses enfants à dérober de l argent dans le portefeuille d hommes qu'elle invitait, à cette fin, à avoir des rapports sexuels avec elle ; qu'ayant surpris Y... allongé auprès de sa fille mineure L... et en train de l'embrasser, X... s'est retirée et n'a donné aucune suite à l'incident, s'abstenant de protéger sa fille ; que les débats ont ainsi démontré que, lors de l exercice de ses droits de visite, X... ne se souciait nullement de la moralité, de l éducation ou de la protection de ses enfants, mais au contraire qu'elle les entraînait dans le vice et la délinquance ; que même en sa qualité de mère des victimes, X... doit prouver l existence du préjudice moral qu'elle allègue et dont les autres parties ont contesté la réalité durant les débats ; qu'au vu des circonstances de l espèce, telles qu'elles résultent des débats, la Cour considère que cette preuve n'est pas rapportée et que X... n'a personnellement subi aucun préjudice, même de principe, du fait des infractions commises par Y... ; que sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée" ; (v. arrêt attaqué, pp. 3 in fine et 4) ; "alors qu en déboutant X... de sa constitution de partie civile tendant à la réparation du préjudice moral résultant des infractions sexuelles causées à ses trois enfants mineurs par son concubin, aux seuls motifs que l absence de préjudice moral résulterait de ce que la demanderesse "ne se souciait nullement de la moralité, de l éducation ou de la protection de ses enfants, mais au contraire qu elle les entraînait dans le vice et la délinquance", motifs inopérants, en ce qu ils n étaient pas de nature à exclure l affection naturelle d une mère pour ses enfants, la cour d assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'assises a souverainement apprécié que X... n'avait pas personnellement souffert du dommage causé par les infractions dont Y... a été déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz