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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 90-86.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-86.465

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 septembre 1990, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement pour escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 381, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré b Prud'homme coupable d'escroquerie et l'a condamné à des sanctions pénales et civiles ; "alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt et des jugements qu'il confirme, ainsi que des pièces de la procédure, que les faits reprochés ont été commis à Paris ; qu'il ressort également de l'arrêt et des jugements, ainsi que des pièces de la procédure, que Prud'homme ne disposait pas de domicile en France ; de sorte que ni le lieu de commission des faits, ni la résidence du prévenu ne pouvaient justifier la compétence du tribunal correctionnel de Morlaix ; "et alors que, d'autre part, faute d'avoir constaté que Prud'homme a été arrêté dans le ressort du tribunal correctionnel de Morlaix, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision en tant qu'ils auraient retenu le lieu d'arrestation comme pouvant justifier la compétence du tribunal correctionnel de Morlaix" ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie de l'appel d'un jugement ayant dit non avenue l'opposition de Georges A... à une précédente décision rendue par défaut, a statué par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 410 du Code de procédure pénale après avoir constaté le refus de comparaître du prévenu ; Attendu en cet état que le demandeur soutient vainement que cette décision serait nulle pour avoir été rendue par une juridiction incompétente, dès lors que le moyen, qu'il n'a pas cru devoir proposer aux juges du fond, et qui revient à contester le lieu où a été commis le délit, est mélangé de fait et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Z..., Verdun conseillers b référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz