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Cour d'appel, 20 novembre 2012. 09/08791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/08791

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2012

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 20/11/2012 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/08791 Jugement (N° 04/08307) rendu le 23 Octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : GG/VD APPELANTE E.U.R.L. CARRELAGE FAUSTINO, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués assistée de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉES S.A.R.L. [L] OPTIC, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués S.A. DELANNOY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué assistée de Me Jacques SELLIER, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me Marion LEBLAN, avocat au barreau de LILLE ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ IMPRONTA ITALGRANITI INDUSTRIE CERAMICHE SPA, société par actions de droit italien Ayant son siège social [Adresse 17] [Localité 3] (ITALIE) représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués assistée de Me Marc FOUERE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2012, tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Gisèle GOSSELIN, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2012 après prorogation du délibéré en date du 23 Octobre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2012 *** Par jugement rendu le 23 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lille a : - condamné l'EURL 'Carrelage Faustino' à verser à la SARL [L] Optic la somme de 21 826,20 €, - condamné la SARL [L] Optic à payer à l'EURL 'Carrelage Faustino' la somme de 2 700,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008, - condamné l'EURL 'Carrelage Faustino'à payer à la SARL [L] Optic la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 11 décembre 2009, l'EURL 'Carrelage Faustino' sollicite : - le rejet des demandes formées par la SARL [L] Optic, fondées sur l'article 1147 du code civil, en l'absence de faute démontrée à son encontre, à titre subsidiaire, - sollicite, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, l'article 1641 du code civil, vu le manquement à son devoir de conseil et d'information, la garantie de la SCP Carrelages Delannoy pour les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à la requête de la société [L] Optic, - avant dire droit au fond, elle réclame l'organisation d'une mesure d'instruction complémentaire pour procéder aux mesures de résistance aux tâches conformément à la norme EN ISO 105 45-14, - et formant une demande reconventionnelle, elle réclame la condamnation de la société [L] Optic au paiement de la somme de 2 953,53 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, - enfin, elle sollicite le rejet des demandes formées par la SARL Carrelages Delannoy, - la condamnation solidaire ou l'une à défaut de l'autre, de la société [L] Optic et de la société Carrelages Delannoy au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 février 2012, l'EURL 'Carrelage Faustino', vu la dissolution de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, vu l'interruption d'instance, a constitué Maître Virginie LEVASSEUR qui a repris l'instance aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR. Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, la SARL [L] Optic sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL 'Carrelage Faustino' au paiement de la somme de 21 836,20 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, la condamnation 'solidaire' des sociétés Carrelage Faustino et Carrelages Delannoy au paiement de la somme de 21 836,20 €, réclame l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Carrelage Faustino la somme de 2 700,36 €. Le rejet de la demande de la société Carrelage Faustino en paiement du solde de son marché, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 16 août 2011, Maître CARLIER, avocat s'est constitué et a repris l'instance pour la société [L] Optic. Par conclusions déposées le 26 juin 2012, la SA Delannoy sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, la condamnation de la société Carrelage Faustino au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, elle demande que soit constaté que contractuellement sa garantie est limitée au remplacement des marchandises livrées soit en l'espèce la somme de 3 377,16 € HT. Elle sollicite la condamnation de la société Carrelage Faustino au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la garantie de la société Italgraniti pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin elle sollicite le rejet des demandes de la société Italgraniti. La société Delannoy a assigné la société Italgraniti en appel provoqué devant la Cour. Par conclusions déposées le 9 novembre 2011, la société par actions de droit italien Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche SPA (ci-après dénommée Italgraniti) demande de : - confirmer le jugement du 23 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Lille en ce qu'il a débouté la SA Carrelage Delannoy de son action à son encontre, - déclarer la prescription biennale acquise à son égard par application de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 et de l'article 1495 du code civil italien, - déclarer l'action en garantie dirigée à son encontre car tardive et prescrite par application des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 concernant les contrats de vente internationale de marchandises, - déclarer irrecevable l'action en contestation intentée à son encontre par application des articles 1648, 1641, 1642 et 1792 du code civil français pour n'avoir pas été intentée à bref délai s'agissant de professionnels, et déclarer la prescription biennale acquise à son encontre, - dire qu'elle n'est pas intervenue dans le choix du carrelage et a fourni toutes les caractéristiques techniques du carrelage standard objet du litige qui sont indiquées dans son catalogue de présentation, - dire qu'elle n'a pas à relever ni à garantir la société Carrelage Delannoy ni toute autre partie de toutes actions et condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens, - subsidiairement, dire qu'il n'est pas établi que la qualité du carrelage soit en cause et soit à l'origine de l'éventuel encrassement qui a pu être constaté, - dire également que ce soi disant encrassement peut avoir pour cause une erreur dans un défaut de planimétrie, la pose des jointures des carrelages voire dans un défaut d'adaptation des produits de nettoyage, - dire la demande d'expertise irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle et sans intérêt, le carrelage ayant été posé au mois de juillet 2000 soit il y a onze ans à la date de ce jour, - débouter la SARL [L] Optic, l'EURL Carrelage Faustino et la société Carrelages Delannoy de toutes leurs fins, conclusions et demandes dirigées à son encontre, - faire droit à sa demande reconventionnelle incidente, - condamner solidairement l'EURL Carrelage Faustino et la SA Carrelages Delannoy à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner également reconventionnellement et solidairement l'EURL Carrelage Faustino et la SA Carrelages Delannoy au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 23 avril 2012, la société Italgraniti a constitué, aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT ayant cessé ses fonctions, Maître LAURENT de la société ADEKWA avocat et repris l'instance. SUR CE : La société [L] Optic, exploitant un magasin d'optique à [Localité 7], a confié suivant devis du 7 juillet 2000 la fourniture et la pose d'un carrelage sur le sol de ce magasin ; Madame [L] a choisi le carrelage auprès de la société Carrelages Delannoy ; La société Carrelage Faustino a commandé ledit carrelage auprès de la société Delannoy et l'a posé ; Le carrelage choisi a été fabriqué par la société Italgraniti ; Les travaux ont été achevés mais n'ont pas été réceptionnés ; Sur la demande de la société [L] Optic à l'encontre de la société Carrelage Faustino L'expert judiciaire Monsieur [N] désigné par ordonnance du 5 novembre 2012 a constaté sur toute la surface des carreaux mis en oeuvre des traces noires 'qui ne peuvent être éliminées par simple lavage mais qui s'effacent toutefois à l'aide d'une gomme' ; Ainsi la surface du carrelage s'encrasse et ne peut pas être nettoyée facilement, alors que ce carrelage habille un sol dans un lieu ouvert au public ; Ce défaut constitue un préjudice esthétique ; La société Carrelage Faustino qui a passé avec la société [L] Optic un contrat de louage d'ouvrage est tenue vis-à-vis du maître d'ouvrage d'une obligation de résultat ; La seule existence du désordre ci-dessus caractérisé établit que l'entrepreneur n'a pas rempli son obligation de résultat ; En conséquence la société Carrelage Faustino doit être déclarée responsable en application de l'article 1147 du code civil des désordres dont s'agit vis-à-vis de la société [L] Optic ; Compte tenu de la généralisation du phénomène constaté, l'expert préconise à juste raison le remplacement du carrelage ; L'évaluation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance telle que réalisée par l'expert n'est pas sérieusement remise en cause ; Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société [L] Optic la somme de 21 836,20 € à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société Carrelage Faustino à l'encontre de la société [L] Optic La démolition de l'ancien carrelage, la fourniture et la pose d'un nouveau carrelage sont indemnisées dans le cadre de la responsabilité contractuelle retenue à l'encontre de la société Carrelage Faustino ; Par contre il n'est pas contesté qu'elle a réalisé les travaux qui lui ont été commandés ; La société Carrelage Faustino doit en obtenir le complet paiement ; Elle ne justifie pas plus qu'en première instance de sa créance à hauteur de 253,27 € ; En conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [L] Optic à payer à la société Carrelage Faustino la somme de 2 700,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008 ; Sur l'appel en garantie de la société Carrelage Faustino à l'encontre de la société Carrelages Delannoy La société Faustino a acquis les carrelages qu'elle a posés dans le magasin de la société [L] Optic auprès de la société Carrelages Delannoy ; Les sociétés sont donc liées par un contrat de vente ; La société Carrelage Faustino doit démontrer que le matériau ainsi fourni présente un défaut de conformité ou un vice caché ; L'expert judiciaire estimait que les travaux réalisés par la société Carrelage Faustino l'avaient été conformément aux règles de l'art sans préciser plus avant son avis ; Il était saisi au cours de ses opérations de l'avis de la société ADD Phenix sollicitée par l'assureur de la société Delannoy mettant en cause la présence de joints provoquant un encrassement de l'ensemble de la surface mais Monsieur [N] l'écartait au motif qu'elle n'était étayée par aucun élément technique ; Ensuite il concluait : 'Je pense pouvoir affirmer que la qualité des carreaux mis en oeuvre ne correspond pas à ce que pouvait s'attendre Madame [L]' ; Tout d'abord l'emploi du terme 'Je pense...' laisse entendre que l'expert n'est pas sûr de sa conclusion ; Ensuite il se livre à cette affirmation après avoir indiqué que pour poursuivre sa mission il estimait nécessaire que des analyses soient confiées à la société française de céramique afin de vérifier la résistance aux taches des carreaux fabriqués par la société Italgraniti ; Or aucune des parties n'a voulu préfinancer ces analyses qui n'ont donc pas été réalisées ; En conséquence les conclusions de Monsieur [N] qui ne sont étayées par aucun élément technique ne seront pas retenues ; La société Carrelage Faustino réclame aujourd'hui une mesure d'expertise judiciaire aux fins de procéder aux mesures de résistance aux taches ; Toutefois cette demande apparaît bien tardive alors que la société Carrelage Faustino, première intéressée à cette mesure d'expertise puisque recherchant la garantie de son vendeur, n'a pas envisagé la réalisation à ses frais avancés de ces analyses réclamées par l'expert en 2003 ; elle ne saurait reprocher à la société Delannoy d'avoir également refusé de préfinancer ces essais, cela ne lui incombant pas ; Aussi convient-il de débouter la société Carrelage Faustino de sa demande d'expertise complémentaire ; Et à défaut pour elle de démontrer l'origine du désordre dont s'agit, elle doit être déboutée de sa demande de garantie ; Sur la demande de garantie de la société Carrelage Faustino à l'encontre de la société Italgraniti Cette demande est sans objet ; Sur les demandes de dommages et intérêts La société Delannoy sollicite la condamnation de la société Italgraniti au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; Mais elle ne caractérise pas le préjudice qu'elle entend voir ainsi réparer ; elle sera déboutée de sa demande ; La société italgraniti sollicite la condamnation solidaire des sociétés Faustino et Delannoy au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque ; Mais elle ne démontre pas la faute imputable à ces sociétés qui serait à l'origine de ce préjudice ; Elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société Carrelage Faustino, partie perdante, sera condamnée à payer à la société [L] Optic la somme de 2 000 € à ce titre, et sera déboutée de sa demande au même titre ; Au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Delannoy et de la société Italgraniti leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant : Condamne l'EURL Carrelage Faustino à payer à la SARL [L] Optic la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA Carrelages Delannoy et la société par actions de droit italien Impronta Italgraniti Industrie Ceramiche SPA de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EURL Carrelage Faustino aux dépens d'appel, Autorise, si ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, la SCP CARLIER-REGNIER, la SCP DELEFORGE-FRANCHI et la SCP THERY-LAURENT, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître Isabelle CARLIER, Maître Bernard FRANCHI et Maître Marie-Hélène LAURENT, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président, C. POPEKG. GOSSELIN

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