Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-13.140

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.140

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., demeurant 25, rue du Collège, 67204 Achenheim, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société d'assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert de griefs de dénaturation, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Colmar, 23 septembre 1999), de ce que Mme Z... n'était pas dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance souscrit auprès de la société d'assurances du Crédit Mutuel Vie ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz