Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-27.060

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 septembre 2011), que M. X... ayant entrepris, en 2001, la transformation d'un bâtiment à usage agricole en maison d'habitation, a commandé à M. Y... du granit pour réaliser les seuils de portes outre une terrasse et fait appel à la société X... Investissements pour l'exécution des travaux ; qu'ayant constaté, courant 2002, l'apparition de taches de rouille, il a, le 7 mars 2005, après une expertise judiciaire, assigné en responsabilité son fournisseur puis appelé en intervention forcée la société X... Investissements ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que le vice caché est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'un défaut d'ordre esthétique ne constitue pas un vice caché dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en estimant cependant, en l'espèce, que le vice caché rendait l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et de dallage extérieur puisque le préjudice esthétique en résultant était important et anormal, sans rechercher si les tâches de rouilles étaient susceptibles d'entraîner une réduction de la résistance du granit aux intempéries ou au passage ou bien d'altérer dans un avenir plus ou moins proche sa solidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi par la victime sans pouvoir lui accorder une réparation symbolique ou forfaitaire ; que la charge de la preuve de l'existence d'un préjudice et de son montant incombe au demandeur, à qui il appartient de fournir les éléments permettant d'en déterminer le montant ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 80 132 € le préjudice subi par M. X..., tout en relevant qu'aucun devis n'a été produit à l'appui de l'estimation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil ; Mais attendu qu'en relevant que M. X... avait choisi le granit pour son aspect esthétique et constatant, par motifs propres et adoptés, l'importance, après la livraison, de taches de rouille de couleur foncée ou noire outre la généralisation progressive de trous et de fissures altérant les dalles de granit et anéantissant totalement par son importance l'effet normalement attendu, la cour d'appel qui n'a pas alloué une indemnisation forfaitaire et n'était pas tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur Edouard X... la somme de 80 132 € afin de remédier aux désordres, indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu en avril 2004 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt, les intérêts au taux légal courant à compter de cette dernière date et d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir ; Aux motifs que « l'appelant prétend que le granit qu'il a vendu à la société X... Investissements n'est affecté d'aucun vice, que si vice il y a, il était apparent lors de la vente pour un professionnel de la construction et ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination. M. X... exerçant l'action directe du sous-acquéreur contre le fournisseur, de nature contractuelle, monsieur Y... est fondé à soutenir que ce dernier agit comme ayant-cause de la société X... Investissements, vendeur intermédiaire, et qu'à ce titre, il peut se voir opposer tous les moyens de défense qui aurait pu être opposés à son co-contractant. Parmi les pièces produites par monsieur Y... en cause d'appel figure un rapport de Sylvain B..., maître de conférences à l'université de Rennes, dont l'intimé demande qu'il soit déclaré irrecevable en raison de son caractère non contradictoire. Cette pièce a été communiquée tardivement, le 8 avril 2011, mais l'ordonnance de clôture a été reportée pour permettre aux intimés d'y répondre. Elle a été régulièrement communiquée à la partie adverse qui a été en mesure de faire connaître ses observations. Il n'y a donc pas de motif de l'écarter des débats. 1') Sur l'existence d'un vice caché Il résulte des deux rapports d'expertise et de la note de M. B... que les taches de rouille proviennent d'un phénomène naturel lié à la présence de fer dans le granit qui s'oxyde au contact de l'eau et de l'air. Monsieur B... critique M. Z... pour avoir employé le terme de pyrite au lieu de celui d'enclave mais cela est indifférent dès lors que c'est le même phénomène qui a été identifié. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il s'agisse d'un phénomène naturel est insuffisant pour exclure la. qualification de vice lequel est défini comme le défaut grave, inhérent à la chose vendue, qui compromet son usage ou le diminue tellement que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée, ou a un moindre prix (article 1641 du code civil) Il convient de précisera cet égard que le litige porte sur le point de savoir si le granit acheté par M. X... en 2001-2002 comporte un vice caché, non sur le point de savoir si la présence de fer dans le granit constitue un vice caché. De nombreuses photographies des taches de rouille sont versées aux débats, celles figurant dans les rapports d'expertise (prises en 2004 et en 2008) et celles annexées aux constats d'huissier (2007 et 2010). Monsieur Y... et les personnes qui attestent en sa faveur produisent de leur côté plusieurs clichés de nombreux monuments ou immeubles construits en granit. Il résulte de leur comparaison que :- en 2004, la terrasse présentait de très nombreuses taches de rouille foncées mais limitées dans leur ampleur, contrastant avec le très bel aspect général des dalles et leur ton clair ; M. Z... indique que les points de rouille affectaient également tous les appuis des fenêtres, sauf un, et tous les seuils de porte ; aucune confusion n'est possible avec la teinte rousse du granit choisi par M. X... ni avec son irrégularité, certaines dalles étant plus foncées que d'autres ;- les photographies intégrées dans le rapport de M. C... ne permettent pas de juger de leur évolution en trois ans en raison de la mauvaise qualité de la couleur (sauf sur une photographie) et de l'angle de prise de vue (il n'y a aucune photographie des deux endroits de la terrasse où il y avait les taches les plus importantes en 2004) ; les constats de maître D..., huissier de justice à Mayenne, en date des 22 octobre 2007 et 25 octobre 2010 montrent clairement, en revanche, que les taches se sont agrandies dans de fortes proportions et qu'il existe des trous de couleur noire dans la pierre, donnant à la terrasse un vilain aspect ; en outre, en 2010, des fissures sont apparues dans les dalles en deux endroits ; aucune des photographies figurant dans le dossier de l'appelant ne fait apparaître un phénomène analogue, la plupart des ouvrages étant exempts de taches ; lorsqu'elles existent, elles se fondent dans la masse du granit. Dans la propriété de l'intimé, au contraire, c'est la rouille qui attire l'attention. C'est à bon droit que le premier juge a conclu que les taches de rouille, par leur nombre, leur importance, leur couleur foncée ou noire, ainsi que l'apparition progressive de trous et de fissures altérant les dalles de granit, caractérisaient l'existence d'un défaut grave de la chose vendue. L'appelant soutient alors qu'il s'agirait d'un vice apparent parce que les taches de rouille existaient lors de la livraison et que le granit a été acheté par la société X... Investissements, un professionnel qui était censé connaître le phénomène d'oxydation. Monsieur X... dément l'existence des taches lors de l'achat, précisant qu'il a constaté leur apparition en mai-juin 2002, plusieurs mois après la fin de la pose. Il est de jurisprudence constante que la qualité de professionnel de l'acquéreur initial ne signifie pas qu'il avait connaissance du vice, pas plus qu'elle ne dispense le vendeur professionnel de son devoir de conseil et d'information, et que le vice n'est apparent que s'il est connu dans sa cause et dans son amplitude (cour de cassation commerciale-30 janvier 2008).- Monsieur X... explique que-la société-X... Investissements a été créée pour acheter, rénover et louer un patrimoine immobilier. Monsieur Z... indique qu'elle était composée, à l'époque des travaux, de deux maçons, d'un électricien plâtrier, d'un peintre carreleur et d'un manoeuvre. Elle a donc la qualité de constructeur alors que M. Y..., producteur vendeur de granit, fournit des matériaux de construction, métiers qui font appel à des savoir-faire et à des connaissances techniques différentes. Il en résulte que la société X... Investissements n'avait pas les compétences lui permettant d'apprécier les caractéristiques du granit qu'elle achetait. Enfin, à supposer qu'elle l'ait choisi alors qu'il était déjà affecté de taches de rouille, comme l'allègue l'appelant, il ne s'agissait pas d'un vice apparent dans la mesure où les enclaves qui préexistaient à la vente ne se sont manifestées dans leurs entières conséquences dommageables qu'après la pose et au cours des années qui ont suivi. L'apparition des taches de rouille et des altérations de l'ampleur de celles qui affectent la terrasse ne constituaient pas des vice décelables par un acquéreur, fut-il un professionnel de la construction. Il s'agissait donc d'un vice caché pour l'acquéreur. Selon M. Y..., qui s'appuie sur le rapport d'expertise de M. C..., la conformité à la destination résulte de ce que le granit vendu à l'intimé a permis la construction des ouvrages auxquels il était destiné. La cour ne peut pas ne pas relever que cet expert se contredit lorsqu'il conclut à l'absence de vice et à la conformité du matériau à sa destination tout en disant que les dalles " très oxydées présentant des cratères devront être changés (sans chiffrer ce chef de préjudice) et que M. X... subit des préjudices qu'il évalue au coût de l'application d'un produit antirouille et à un trouble de jouissance pendant deux semaines. M. Z... a émis un avis contraire circonstancié. Il indique que la qualité du granit vendu à la société X... Investissements n'était pas adaptée à la construction d'un immeuble d'habitation ni même de génie civil, car la teinte ne doit pas être modifiée par l'oxydation engendrée par l'environnement ambiant. Il impute la mauvaise qualité du granit litigieux au fait que M. Y... se contenté de contrôles visuels et n'effectue pas les essais en laboratoires qui sont recommandés par les syndicats professionnels, notamment l'UNICEM-Bretagne, avant la commercialisation, et qui seuls permettent de vérifier que le granit répond aux normes françaises de référence (la masse volumique, la gélivité, la porosité, l'absorption, etc). M. Y... connaît ces normes puisqu'il verse aux débats celles concernant le granit de Louvigné du Désert mais il se retranche derrière l'affirmation d'un universitaire selon laquelle ce type de granit serait très homogène. Cependant, un professionnel comme l'appelant, qui déclare travailler dans le granit depuis une cinquantaine d'années, exploitant une carrière depuis plus de vingt ans, ne peut ignorer que des différences peuvent exister selon les sites ou les veines d'extraction, ni l'existence de normes professionnelles ayant pour but de s'assurer de la qualité du granit en fonction de l'usage auquel il est destiné. Enfin, l'intimé est fondé à soutenir qu'il a choisi ce matériau pour son aspect esthétique. Or, lorsque celle-ci est de l'essence même de l'ouvrage, le préjudice en résultant peut l'immeuble non conforme a sa destination s'il est anormal. Tel est le cas l'espèce, le choix du granit pour les appuis-fenêtres, les seuils de porte et la terrasse de 408 m2 traduisant une recherche esthétique évidente. Il s'agit d'un matériau noble que l'on trouve dans les demeures de caractère, comme l'observe justement le premier juge. Il est manifeste que les dalles de granit livrées ne répondent pas à l'usage auquel l'acquéreur les destinait. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le vice caché rendait l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et de dallage extérieur puisque le préjudice esthétique en résultant était important et anormal et que M. Y... était tenu à garantie envers M. X... en application de l'article 1641 du code civil. 2°) Sur les demandes indemnitaires de M. X.... M. X... sollicite le coût de réfection des éléments en granit tel qu'évalué par M. Z..., soit 80 132 euros TTC. Cette demande constitue une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article de l'article 1645 du code civil, aux termes duquel le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. L'intimé n'exerçant pas l'action rédhibitoire, l'appelant ne peut lui opposer la jurisprudence selon laquelle le vendeur initial ne peut être tenu de restituer que le prix qui lui a été payé. Monsieur Y... demande à la cour de retenir la solution préconisée par M. C... consistant à appliquer sur les dalles un produit anti-rouille puis un produit hydrofuge, Monsieur X... est fondé à s'y opposer, d'une part, en raison du caractère peu fiable et durable de ces produits selon M. Z..., d'autre part, en raison du caractère peu concluant des essais auxquels il s'est livré avec le produit Akemi suggéré par M. C... et qui rend le granit grisâtre (cf les constats d'huissier des 5, 6, 7 et 15 janvier 2009). Il critique, enfin, l'absence de devis à l'appui de l'estimation de M. Z... mais n'en produit pas de son côté. Le jugement qui l'a condamné à payer 80 132 euros TTC à l'intimé sera donc confirmé, sauf à préciser que cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le dernier indice connu en avril 2004, date du dépôt du rapport, et le dernier indice connu à la date du présent arrêt, les intérêts au taux légal courant à compter de cette dernière date. Le premier juge a exactement apprécié à-2 000 euros l'indemnité réparatrice du préjudice subi par M. X... au titre du trouble de jouissance. L'intimé obtenant satisfaction en l'essentiel de ses demandes, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées. Il convient d'allouer à l'intimée une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. L'appelant succombant en toute ses prétentions, sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « dans son jugement en date du 21 mai 2007, le Tribunal de grande Instance de LAVAL a déjà jugé que M. Edouard X... est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre Monsieur Daniel Y..., vendeur originaire du granit gris bouchardé sous différentes formes : dallages en 25 ou 30 de large, appuis, seuils et dessus de mur facturée au m2. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La question se pose donc de savoir si le granit fourni à Monsieur X... était atteint d'un vice caché et dans l'affirmation s'il rand granit impropre à l'usage destiné, Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur C... l'apparition de taches de rouille sur du granit de Monteurs ne constituait pas un vice puisqu'il s'agit du comportement d'une roche granitique contenant des inclusions à base de matériaux ferreux, lesquels s'oxyde naturellement au contact de l'environnement, Toutefois, si des taches de rouille peuvent apparaître, force est constater au vu des photographies produites aux débat : (constat d'huissier, rapport d'expertise de Monsieur Z... et de M. C...), qu'en l'espèce ce phénomène est généralisé et affecte les dalles de la terrasse sur plus de 400 in2 et les appuis de fenêtres (sauf sur les seuils de porte, et divers ouvrages en granit utilisés dans la construction de la maison d'habitation de Monsieur X...). L'expert Z... dans son rapport du 28 avril 2004, note que les tâches, en fonction du volume et de la surface des inclusions ferreuses s'agrandissent au fur et à mesure de leur exposition aux intempéries. Ce phénomène est effectivement évolutif et s'aggrave selon l'expert, Monsieur C..., a constaté des nodules de fer oxydés en profondeur, avec constitution d'un délitement en épaisseur à partir de surface du bloc de pierre et conclut qu'il existe quelques points pli profonds d'inclusions oxydées, sans dégradation significative bloc pierre concerné et que pour quelques dalles les inclusions sont importantes. S'il peut être admis que le granit puisse présenter quelques tille de rouille, il y a lieu, au vu des constatations qui précèdent de considérer que le granit fourni à M. X... est atteint d'un vice puisqu'il est altérable par l'environnement naturel alors que le granit est une pierre inaltérable. A cet égard, l'entrepreneur, M. Y..., aurait dû procéder à différents essais et analyses recommandés par les syndics professionnels des carriéristes, dont notamment l'UNICEM carrières matériaux de Bretagne, avant la commercialisation de ses produits laquelle s'est limité à un simple contrôle visuel sachant pourtant granit était destiné à l'habitation et à un dallage extérieur. Monsieur Y... produit la norme XP B10-601 qui ne mentionne pas quels granit de LOUVIGNE contient des pyrites de fer. Il ne démontre pas avoir respecté cette norme. Ce vice était caché lors de la livraison du granit qui s'est déroulé du 22 mars 2001 au 31 janvier 2002 puisque les désordres sont apparus mai-juin 2002 sous forme de taches de rouille dans le délai de 14 mois après la pose des premières pierres, et de trois mois après la dernière livraison. Ce vice caché rend l'immeuble impropre à l'usage auquel il était destiné à savoir pour l'habitation et un dallage extérieur puisque le préjudice esthétique en résultant est important et anormal. En effet, les photographies produites, aux débats démontrent que l'aspect esthétique recherché par l'emploi du granit, matériau noble, était essentiel, Monsieur X... ayant voulu un granit de couleur rousse afin de donner à sa demeure un certain caractère et un certain standing. Or, cet effet est totalement anéanti par les tâches de rouille qui affectent toute la terrasse et la maison, étant rappelé encore une fois que les tâches de rouille ne sont pas ponctuelles mais généralisées. Monsieur Y... est donc tenu de garantir Monsieur X... raison de ces vices cachés qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, étant précisé que M. X... n'est pas assimilable à un professionnel connaissant les vices cachés du granit. L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur. Monsieur Y..., vendeur professionnel, est réputé connaître le vice caché affectant le granit qu'il a vendu. Il doit donc restituer outre le prix reçu, le coût de la reprise des désordres à titre des dommages intérêts. Sans donner d'explications à son calcul, l'expert, M. C..., estime le coût des interventions pour remédier aux désordres à 7. 596 euros TTC (TVA à 5 %). Ces interventions consistent/ l'application d'un produit anti-rouille puis d'un produit hydrofuge et remplacer les dalles dont les inclusions sont importantes. Toutefois, ainsi que le relève M. Z..., l'application d'un produit anti-rouille si elle permet la suppression'" l'atténuation des taches de rouille, ne permet pas'de conserver l'aspe initial du granit, notamment sa couleur, Suite à l'application du produit à certains endroits, le granit devient gris ou bleu. Par ailleurs, l'expert Z... conclut que l'application d'une résine hydrofuge ou d'une résine époxidique transparente ne sont ni des solutions fiables ni des solutions envisageables durablement. La solution à retenir est donc de démolir et de reconstruire entièrement les ouvrages, soit 58 m2 d'appuis et seuils divers et 408 m2 de terrasse avec un granit de meilleure qualité. L'expert évalue ces travaux à 67 000 euros HT., soit 80 132 euros TTC. M. Y... sera donc condamné à payer à M. X... la somme de 80 132 euros TTC, révisable selon le dernier indice connu du BT 01 de 636, 7 en valeur septembre 2003. La somme de 2 000 euros sera en outre allouée à Monsieur X... en réparation du trouble de jouissance causé par ces désordres » ; Alors que, d'une part, le vice caché est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'un défaut d'ordre esthétique ne constitue pas un vice caché dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il rend la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en estimant cependant, en l'espèce, que le vice caché rendait l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et de dallage extérieur puisque le préjudice esthétique en résultant était important et anormal, sans rechercher si les tâches de rouilles étaient susceptibles d'entraîner une réduction de la résistance du granit aux intempéries ou au passage ou bien d'altérer dans un avenir plus ou moins proche sa solidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors que, d'autre part, en vertu du principe de la réparation intégrale, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi par la victime sans pouvoir lui accorder une réparation symbolique ou forfaitaire ; que la charge de la preuve de l'existence d'un préjudice et de son montant incombe au demandeur, à qui il appartient de fournir les éléments permettant d'en déterminer le montant ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 80 132 € le préjudice subi par M. X..., tout en relevant qu'aucun devis n'a été produit à l'appui de l'estimation de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1645 du code civil.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-12-20 | Jurisprudence Berlioz