Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-16.855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.855
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que des négociations avaient eu lieu entre Mme X... et Mme Y..., que le document litigieux invoqué n'était pas daté et avait un caractère probatoire imparfait, reconnu par Mme Y..., que si la parcelle avait été désignée en sa quotité, la délimitation exacte du terrain n'avait pas été précisée et avait constitué la pierre d'achoppement devant le géomètre-expert, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples arguments, a pu en déduire, sans dénaturation, que Mme Y... ne démontrait pas l'existence d'une promesse synallagmatique de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 2 000 euros et à Mme A... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard