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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 21-19.599

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-19.599

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : N 21-19.599 Demandeur : la société Centralease Défendeur : Mme [S] et autre Requête n° : 182/25 Ordonnance n° : 88715 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Centralease à Mme [C] [S] ; Vu l'ordonnance de rejet du 21 mars 2024 ; Vu la requête du 21 février 2025 par laquelle Mme [C] [S] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 décembre 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [C] [S] et la société Magellan Management & Consulting une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-19.599 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Centralease est condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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Cour de cassation 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz