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Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-17.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-17.480

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 février 2012), que M. X..., salarié de la société Gaz de France depuis 1974, et père de trois enfants, a demandé à bénéficier d'un départ anticipé en inactivité le 31 janvier 2005 sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'annexe III du statut des Industries électriques et gazières (IEG), accordant cette possibilité aux mères ayant eu au moins trois enfants ; que cette demande ayant été refusée par la société Gaz de France, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cahors qui a fait droit à sa demande, par ordonnance du 3 octobre 2005 ; que la société Gaz de France a exécuté la décision, tout en interjetant appel de l'ordonnance ; que par arrêt du 16 mai 2006, la cour d'appel d'Agen a infirmé la décision prud'homale au motif que la demande de M. X... relevait de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) du Lot ; que parallèlement, le Tass de Nantes, saisi par M. X... quelques mois auparavant, a par décision du 16 juin 2006 rejeté sa demande tendant au versement par la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) d'une pension dans ce cadre au motif que cette disposition était réservée aux mères de famille ; que saisi sur renvoi de la cour d'appel d'Agen, le Tass du Lot a, par décision du 21 juin 2007, dit l'action irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tass de Nantes ; que le salarié a relevé appel de cette décision et a, le 12 juillet 2007, saisi le conseil de prud'hommes de Cahors, au fond, de demandes tendant à ce que la société GDF prononce sa mise en inactivité en application de l'article 3 du statut des IEG à compter du 1er novembre 2005, et déclare ce jugement commun à la CNIEG pour qu'elle liquide ses droits à pension ; que par jugement du 12 février 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la société GDF et renvoyé le dossier devant la cour d'appel d'Agen, déjà saisie de l'appel de la décision du Tass du Lot ; que par arrêt du 7 octobre 2008, la cour d'appel d'Agen a rejeté le contredit formé par M. X... à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes de Cahors du 12 février 2008, et évoquant au fond, confirmé la décision du Tass de Lot du 21 juin 2007 ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 19 mai 2010 (Soc. n° 08-21.359) sauf en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de M. X... soumise au Tass de Cahors, dit n'y avoir lieu à renvoi sur les chefs de cassation, rejeté l'exception de litispendance et dit que la procédure devait, en conséquence, se poursuivre au fond devant le conseil de prud'hommes de Cahors ; que M. X..., qui avait été réintégré le 3 novembre 2008, a demandé, outre l'application des dispositions statutaires à compter du 1er novembre 2005, que la rupture du contrat de travail intervenue à cette date soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné, notamment à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pendant sa période de mise en inactivité du 3 octobre 2005 au 3 novembre 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la réparation du préjudice subi pendant sa période de mise en inactivité, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... demandait réparation du préjudice par lui subi du fait du refus persistant de son employeur de le faire bénéficier de droit à partir en inactivité de service, et du retard mis à donner satisfaction à cette demande ; qu'en se contentant de dire que la rupture du contrat avait été prononcée le 3 octobre 2005 en exécution d'une ordonnance de référé, et à sa demande, sans se prononcer sur le refus de mettre en oeuvre les droits de M. X... jusqu'aux décisions de justice l'ordonnant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ensemble l'article 3 annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ que M. X... demandait aussi réparation du préjudice causé par son maintien en inactivité de service sans réintégration, sans pension ni traitement, du 3 octobre 2005, au 3 novembre 2008, date de sa réintégration ; qu'il soutenait que le refus par l'employeur de le réintégrer à la suite de refus de paiement de la pension par la CNIEG, entraînant son maintien en inactivité sans salaire ni pension jusqu'au 3 novembre 2008 était fautif et créateur de préjudice ; qu'en se contentant de dire que la rupture du contrat avait été prononcée le 3 octobre 2005 en exécution d'une ordonnance de référé, et à sa demande, sans se prononcer sur le refus de réintégration à la suite du refus de la CNIEG de prendre en charge la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ensemble l'article 3 annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; 3°/ que M. X... demandait encore réparation du préjudice causé par son maintien en inactivité de service sans réintégration, sans pension ni traitement, du 3 octobre 2005, au 3 novembre 2008, date de sa réintégration ; qu'il soutenait que le refus par l'employeur de le réintégrer à la suite de l'arrêt de la cour d'Agen infirmant l'ordonnance de référé, entraînant son maintien en inactivité sans salaire ni pension jusqu'au 3 novembre 2008 était fautif et créateur de préjudice ; qu'en ne se prononçant pas sur la non réintégration à la suite de l'arrêt du 16 mai 2006 ayant infirmé l'ordonnance de référé, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 4°/ qu'en ne répondant pas à ces moyens déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que M. X..., à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, soutenait que l'employeur avait commis une faute en le mettant en position d'inactivité sans s'assurer que la CNIEG lui verserait une pension de retraite, de sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu, répondant aux conclusions, que la rupture du contrat de travail résultait de la mise en inactivité en exécution d'une ordonnance de référé rendue à l'initiative du salarié, laquelle était exécutoire, et ne constituait donc pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la réparation du préjudice par lui subi pendant la période durant laquelle il est demeuré en inactivité de service sans pension ni salaire AUX MOTIFS PROPRES QUE Philippe X... remplissait les conditions pour bénéficier au 1er septembre 2005 des dispositions de l'article 3 annexe III du statut national des industries électriques et gazières ; que sur la rupture du contrat de travail, Philippe X... produit aux débats le courrier du 31 janvier 2005, aux termes duquel il a demandé le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée avec jouissance immédiate de sa pension ; qu'il verse également aux débats le courrier que lui a adressé l'employeur le 2 mars 2005 refusant de donner une suite favorable à sa demande ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que Philippe X... a saisi le formation de référé du Conseil de prud'hommes pour obtenir sa mise en inactivité anticipée et que ce n'est qu'en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2005 que l'employeur a mis Philippe X... en inactivité anticipée ; que Philippe X... ne donc prétendre que la mise en inactivité anticipée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'a pas vérifié son droit à pension alors que la demande de mise en inactivité est à l'initiative du salarié et que la mise en inactivité n'est que la conséquence d'une ordonnance de référé ; que le non paiement de la pension n'est par ailleurs que la conséquence d'une décision rendue par le TASS de Nantes le 16 juin 2006 dans le litige opposant Philippe X... à la CNIEG, décision que Philippe X... n'a d'ailleurs même pas cru devoir contester. Il résulte de ces éléments que la rupture du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2005 n'est nullement imputable à l'employeur de sorte que cette rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Philippe X... de ces demandes d'indemnisation fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... reproche à la SA GRDF d'avoir procédé à son encontre à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ne vérifiant pas qu'il bénéficierait du versement de la pension. S'il est effectivement possible de reprocher à un employeur de mettre un salarié à la retraite alors qu'il ne peut bénéficier d'une pension de retraite, la situation présente est bien différente dès lors que c'est Monsieur X... qui a demandé en premier lieu, par courrier en date du 31 janvier 2005, de bénéficier d'un départ anticipé en inactivité anticipée à compter du 1er septembre 2005 en se fondant sur les dispositions statutaires accordant cette possibilité aux mères ayant eu au moins trois enfants. Cette demande ayant été refusée par son employeur au motif que ces dispositions ne concernaient que les mères de familles, Monsieur X... a saisi le 31 mai 2005 la formation de référé du conseil de prud'hommes de CAHORS. Par ordonnance du 3 octobre 2005, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société GDF au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et a condamné la société GDF à accorder à Monsieur X... le bénéfice de sa demande de départ en inactivité par anticipation à jouissance immédiate, ainsi que la bonification d'âge et de service d'une année par enfant à compter du 1er novembre 2005. Le second alinéa de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. C'est donc Monsieur X... qui s'est fondé sur cette ordonnance exécutoire pour demander la mise en inactivité par anticipation alors que son employeur s'était opposée à cette demande en faisant état notamment de ce que la CNIEG n'avait pas été attraite dans le cadre de la procédure devant la formation de référé du conseil de prud'hommes et qu'il appartenait à Monsieur X... de diriger son action contre la caisse de retraite et non contre l'employeur dès lors que c'est bien la caisse qui liquide et paye les retraites, ce que la CNIEG lui a d'ailleurs confirmé par courrier du 4 novembre 2005 en lui indiquant que l'ordonnance de référé du 3 octobre 2005 ne lui était pas opposable. L'employeur a en outre mis en garde son salarié sur le risque qu'il encourait de demander sa mise en inactivité anticipée sans certitude d'obtenir la pension de retraite afférente. L'autonomie entre l'employeur et la caisse était précisément un des moyens sur lequel le TAS S de NANTES a été amené à statuer. Ce point a aussi été débattu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de CAHORS. Monsieur X... a par la suite été réintégré à sa demande au sein de la société GRDF à compter du mois de novembre 2008 jusqu'au mois de décembre 2010. Dès lors, la mise en inactivité n'est pas intervenue à l'initiative de l'employeur mais à l'initiative de l'agent. Il ne peut donc être reproché à l'employeur d'avoir procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X... sera donc débouté de toutes ses demandes. ALORS QUE Monsieur X... demandait réparation du préjudice par lui subi du fait du refus persistant de son employeur de le faire bénéficier de droit à partir en inactivité de service, et du retard mis à donner satisfaction à cette demande ; qu'en se contentant de dire que la rupture du contrat avait été prononcée le 3 octobre 2005 en exécution d'une ordonnance de référé, et à sa demande, sans se prononcer sur le refus de mettre en oeuvre les droits de Monsieur X... jusqu'aux décisions de justice l'ordonnant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ensemble l'article 3 annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières ALORS encore QUE Monsieur X... demandait aussi réparation du préjudice causé par son maintien en inactivité de service sans réintégration, sans pension ni traitement, du 3 octobre 2005, au 3 novembre 2008, date de sa réintégration ; qu'il soutenait que le refus par l'employeur de le réintégrer à la suite de refus de paiement de la pension par la CNIEG, entraînant son maintien en inactivité sans salaire ni pension jusqu'au 3 novembre 2008 était fautif et créateur de préjudice ; qu'en se contentant de dire que la rupture du contrat avait été prononcée le 3 octobre 2005 en exécution d'une ordonnance de référé, et à sa demande, sans se prononcer sur le refus de réintégration à la suite du refus de la CNIEG de prendre en charge la pension, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ensemble l'article 3 annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières QUE de même Monsieur X... demandait encore réparation du préjudice causé par son maintien en inactivité de service sans réintégration, sans pension ni traitement, du 3 octobre 2005, au 3 novembre 2008, date de sa réintégration ; qu'il soutenait que le refus par l'employeur de le réintégrer à la suite de l'arrêt de la Cour d'AGEN infirmant l'ordonnance de référé, entraînant son maintien en inactivité sans salaire ni pension jusqu'au 3 novembre 2008 était fautif et créateur de préjudice ; qu'en ne se prononçant pas sur la non réintégration à la suite de l'arrêt du 16 mai 2006 ayant infirmé l'ordonnance de référé, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. QU'a tout le moins, en ne répondant pas à ces moyens déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-12-18 | Jurisprudence Berlioz