Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-43.964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-43.964
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conserverie du Mont-Lozère, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Francis X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Gard,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Conserverie du Mont-Lozère, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er décembre 1972 par la société Conserverie du Mont-Lozère, a été licencié pour motif économique le 22 avril 1994 ;
Attendu que la société Conserverie du Mont-Lozère fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à M. X... ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement est une obligation de moyen qui doit être appréciée en tenant compte des difficultés particulières pouvant s'y rattacher, liées à la restructuration de l'entreprise et au salarié concerné ;
qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'employeur avait, le jour même où il envoyait au salarié une lettre de convocation à un entretien préalable, écrit aux responsables du Groupe Delpeyrat afin d'y rechercher le reclassement de M. X... mais qu'il ne lui fut pas répondu ; qu'en concluant à l'absence de recherche de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; d'autre part, qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de l'employeur une absence de recherche de reclassement, après avoir affirmé qu'était insuffisante la lettre adressée aux responsables du groupe le jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, sans rechercher si, comme le démontraient les bilans du plan social et les procès-verbaux des réunions de la cellule de reclassement du groupe, le reclassement de M. X... n'était pas possible au sein d'un groupe qui avait supprimé plus d'une centaine d'emplois et si l'employeur n'avait pas proposé différentes mesures de reclassement tant interne qu'externe, M. X... s'étant contenté d'accepter dans un premier temps la convention de conversion qui lui fut proposée avant de contester son licenciement ; que dès lors, l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur s'était borné pour exécuter son obligation de reclassement à adresser, le jour de la convocation à l'entretien préalable, une lettre aux responsables du groupe, sans attendre leur réponse avant de prendre la décision de licencier, la cour d'appel a pu en déduire que la société Conserverie du Mont-Lozère n'avait pas rempli l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 321.1 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conserverie du Mont-Lozère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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