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Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-21.920

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.920

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (10ème), en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1991 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Jean-Claude X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 14 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Mais attendu que M. X... ne présente aucun grief précis à l'appui de son recours, qui ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-20 | Jurisprudence Berlioz