Cour de cassation, 18 octobre 2006. 04-48.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.345
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société N'Presse à compter du 1er avril 1996 en qualité de chef d'édition, au coefficient 175 de la classification de la convention collective de la presse quotidienne départementale ; qu'à la suite d'un changement d'actionnaire majoritaire de la société, le salarié a demandé et obtenu le bénéfice de la clause de cession et a cessé ses fonctions le 30 juin 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 27 juin 2002 de demandes tendant à se voir reconnaître la qualification de rédacteur en chef et à voir obtenir un rappel de salaire et un complément d'indemnité correspondant à la clause de cession ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et du complément de la clause de cession, alors, selon le moyen :
1 / que selon l'avenant du 17 mai 1956 de la convention collective de la presse quotidienne départementale, "le rédacteur en chef est responsable sous l'autorité de la direction, de la conception et de la réalisation du journal" ; qu'en relevant que M. X... avait uniquement la responsabilité des pages régionales du journal La Voie de l'Aisne, et non celle de l'entier journal, pour néanmoins lui conférer le statut de rédacteur en chef, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé l'avenant du 17 mai 1956 susvisé ;
2 / que selon l'avenant du 17 mai 1956 de la convention collective de la presse quotidienne départementale, "le rédacteur en chef est responsable sous l'autorité de la direction, de la conception et de la réalisation du journal" et il "a autorité sur l'ensemble du personnel rédactionnel" ; qu'en l'espèce, la société N'Presse faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'eu égard à ses fonctions de chef d'édition, M. X... était uniquement chargé d'animer une petite équipe de journalistes au sein de l'agence de presse, ayant pour mission de remplir sept pages locales du journal La Voie de l'Aisne, sur les trente pages au total que comportait celui-ci ; qu'en conférant néanmoins le statut à M. X... de rédacteur en chef, sans rechercher si M. X... avait autorité sur l'ensemble du personnel rédactionnel dudit journal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant du 17 mai 1956 susvisé ;
3 / que la société N'Presse faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'un rédacteur en chef est unique et que ce poste était en l'occurrence confié à M. Y..., qui avait la responsabilité totale du contenu de toutes les éditions de La Voix du Nord, y compris la Voix de l'Aisne ; qu'elle en déduisait que M. X... ne pouvait dès lors prétendre à ce poste ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; qu'en décidant de conférer à M. X... le statut de rédacteur en chef au regard des fonctions de rédacteur en chef adjoint prétendument exercées par un autre salarié de la société N'Presse, M. Z..., déduites des propres affirmations de ce dernier et d'une mention isolée figurant sur sa déclaration annuelle de revenu pour l'année 2002, sans définir précisément les fonctions réellement exercées par M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail et l'avenant du 17 mai 1956 à la convention collective de la presse quotidienne départementale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et s'est fondée sur les fonctions réellement exercées par M. X..., a relevé que celui-ci avait l'entière responsabilité des pages régionales du journal La Voix de l'Aisne, dont la conception et la réalisation étaient confiées à la société N'Presse et qu'il était sur le terrain le seul interlocuteur et décideur ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié pouvait prétendre au titre et à la qualification de rédacteur en chef de la société N'Presse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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