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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Reims (1e chambre), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachelliet et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 34 de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts;
Attendu que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules; que le ministre de l'équipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point; qu'il s'ensuit que la taxe versée au titre de l'année 1992 était dépourvue de support légal, dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'équipement du 12 janvier 1988; que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires ministérielles déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale dispose expressément que la loi de validation n'est pas applicable aux procédures dans lesquelles une décision de justice passée en force de chose jugée est intervenue; que tel est le cas, en application de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution;
Attendu, qu'ayant énoncé que M. Y..., propriétaire d'un véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a assigné devant le tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux de la Marne le 30 avril 1992 aux fins d'obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1992, le jugement déféré a rejeté sa demande;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris;
Condamne M. X... général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de tribunal de grande instance de Reims, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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