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COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N
DU : 06 Novembre 2007
AFFAIRE N : 06 / 02960
MR / AMB / VR
ARRÊT RENDU LE six Novembre deux mille sept
ENTRE :
Mme Angela X... épouse D'Y...
...
...
64600 ANGLET
Représentée par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Danielle Z... (avocat au barreau de MOULINS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 001580 du 08 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
APPELANTE
ET :
M. Angélo D'Y...
...
...
03000 MOULINS
Représenté Me Barbara GUTTON-PERRIN (avoué à la Cour)
Plaidant par Me Anne-Sophie HERAULT-MANNONI (avocat au barreau de MOULINS)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 000092 du 09 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIME
Décision déférée à la Cour :
Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2006, enregistrée sous le no 03 / 942
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Henry ROBERT, Président
Mme Françoise GOUJON, Conseiller
M. Michel ROYET, Conseiller
GREFFIER :
Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DEBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 08 Octobre 2007
Sur le rapport de Michel ROYET, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Angela X... et Angélo D'Y... se sont mariés le 12 décembre 1959 par devant l'Officier de l'état civil de Meillers, sans contrat préalable.
Par requête du 27 novembre 2003 l'épouse a présenté une requête en séparation de corps sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Par son ordonnance de non conciliation rendue le 24 février 2004 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Moulins a :
- constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal et autorisé les époux à résider séparément ;
- mis à la charge du mari une pension alimentaire de 153 € par mois au titre de son devoir de secours.
Par acte signifié le 1er avril 2004 Angélo D'Y... a fait assigner son épouse pour entendre prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.
L'épouse a maintenu sa demande en séparation de corps et a demandé de fixer la pension alimentaire à 310 € par mois.
Le mari, alléguant que l'épouse avait quitté le domicile conjugal et lui avait causé de ce fait un préjudice moral a réclamé 7 700 € de dommages-intérêts outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après de nombreux échanges d'écritures d'où il résulte qu'à titre subsidiaire l'épouse a demandé l'application éventuelle de l'article 258 du Code Civil et 153 € de contribution aux charges du mariage, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Moulins a, par son jugement rendu le 22 novembre 2006 :
- débouté Angela X... de sa demande en séparation de corps et de sa demande subsidiaire de contribution aux charges du mariage,
- débouté Angélo D'Y... de sa demande reconventionnelle en divorce et de sa demande de dommages-intérêts.
Le Premier Juge a en effet considéré que ni la femme, ni la mari n'avait démontré les reproches qu'ils avaient formulés l'un envers l'autre.
Au surplus, il a débouté la femme de sa demande de pension alimentaire, celle-ci s'étant abstenu de justifier de ses ressources et de ses charges.
Angela X... a interjeté appel général de ce jugement, elle a fait valoir, pour obtenir la séparation de corps que :
- son mari l'humiliait, lui rendant toute vie commune impossible,
- elle a demandé 153 € par mois de pension au titre du devoir de secours,
- le débouté de la demande en divorce présentée par Angélo D'Y... au motif qu'il entretenait une liaison adultère,
- qu'il l'avait mise à la porte du domicile conjugal,
- qu'il refusait de lui donner à manger,
- qu'il l'enfermait le soir dans sa chambre,
- à titre subsidiaire, l'application de l'article 258 du Code Civil et la même somme de 153 € par mois à titre de contribution aux charges du mariage.
Angélo D'Y... a fait observer que l'épouse a produit à l'appui de sa demande en séparation de corps des pièces datant de 2001.
Quant à sa demande en divorce, il a fait observer que l'épouse avait quitté le domicile conjugal avant d'y avoir été autorisée par le Juge aux Affaires Familiales et qu'elle en justifiait en aucune manière des griefs qu'elle avait formulés contre lui.
De plus, il a demandé tant dans l'hypothèse du prononcé d'une séparation de corps que dans l'hypothèse du prononcé du divorce la suppression des 153 € par mois qui lui étaient réclamés. En effet, selon lui, Angela X... bénéficie d'une retraite, et lui, il serait surrendetté. En revanche il a demandé à nouveau en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts à 7 700 €.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en séparation de corps présentée par la femme :
Attendu que la demande d'Angela X... en séparation de corps est fondée sur la faute du mari à son égard ;
Attendu que les témoignages destinés à prouver le comportement fautif de celui-ci datent de 2001 et ont été déjà versés à l'appui d'une demande en divorce dont elle a été déboutée le 15 mai 2002 ;
Attendu que par ailleurs, elle a repris en 2003 la vie commune pour finir par quitter le domicile conjugal dans des circonstances qu'elle n'a pas justifiées ;
Attendu qu'à défaut de la preuve du comportement fautif de son mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.
Sur la demande en divorce du mari :
Attendu que le mari a reproché à l'épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal, qu'il est de fait qu'Angela X... était domiciliée à la date de sa requête, le 28 novembre 2003 :... à ANGLET dans les Pyrénées Atlantiques, que l'ordonnance de non conciliation du 24 février 2004 n'a pu d'ailleurs que se borner à constater la résidence séparée des époux ;
Attendu que les attestations produites par le mari, quoique datées de janvier 2005, seront écartées du débat dans la mesure où elles relatent des faits qui se sont déroulés à une époque où les époux demeurés dans les Pyrénées Atlantiques, soit antérieurement à leur réconciliation en 2003 ;
Attendu que l'abandon du domicile conjugal sans autorisation et sans raison justifiée constitue la faute prévue à l'article 242 du Code Civil, qu'il rend par hypothèse intolérable le maintien du lien conjugal ;
Attendu en conséquence que le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;
Attendu que le divorce met fin au devoir de secours.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que le préjudice moral allégué par le mari résultant de l'abandon du domicile conjugal reste à démontrer ;
PAR CES MOTIFS
Réformant,
Constatons que l'ordonnance de non conciliation est en date du 24 / 02 / 04
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Angela X...,
DIT que le divorce sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé à la Mairie de Meillers ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux.
ORDONNE la transcription du dispositif du présent arrêt sur les registres de l'Etat Civil déposés au Service Central de l'Etat Civil établi à Nantes conformément à l'article 49 alinéa 4 du Code Civil.
COMMET M. le Président de la Chambre des Notaires de l'ALLIER avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et M. le Président de la Chambre de la Famille du C... de Grande Instance de MOULINS pour faire rapport en cas de difficultés.
Déboute le mari de sa demande de dommages-intérêts,
Dit que les dépens seront à la charge des époux et dit qu'ils seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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