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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.385

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.385

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Cyrille X..., demeurant ..., 69470 Cours la Ville, en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1 / de Mme Martine Y..., mandataire liquidateur de la société Abric, demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché en qualité de manoeuvre le 4 octobre 1994 par la société Abric, a été licencié pour motif économique le 20 juin 1995, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en fixation de sa créance de rappels de salaires pour les mois d'avril à mai 1995 inclus et d'indemnité de préavis ; Sur les moyens réunis du pourvoi : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de rappels de salaire et de congés, et d'indemnités de préavis, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que "suivant les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile, M. X... n'apporte aucune preuve au conseil pour étayer ses demandes" ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser les demandes formées ni assortir sa décision d'aucun motif précis s'y rapportant, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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