Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.155
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc Y...,
2 / Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 2000 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Périgueux, au profit :
1 / de la société Cetelem, dont le siège est ...,
2 / de la société Franfinance, dont le siège est ...,
3 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
4 / de la société Pass, dont le siège est 1, place de Copernic, 91105 Evry,
5 / de la société Soficarte, dont le siège est ...,
6 / de la société Accord finances, dont le siège est ...,
7 / de la société Barclaycard, dont le siège est ...,
8 / de la Caisse Interprofessionnelle du lgement, dont le siège est ...,
9 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
10 / de la société Cetelem., dont le siège est à Frémicourt Sud, ...,
11 / de la société Facet, dont le siège est ...,
12 / de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord, dont le siège est BP 4053, ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord et de la société Facet, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 20 mars 2000 par le juge de l'exécution de Périgueux, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de bonne foi des deux débiteurs, caractérisée par l'aggravation de leur endettement dans la période qui précédait et suivait immédiatement le licenciement de l'époux produisant les seuls revenus du couple ;
Attendu que le moyen, sous couvert de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des deux débiteurs ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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