Cour de cassation, 20 avril 2022. 20-23.242
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.242
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10332 F
Pourvoi n° B 20-23.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022
Mme [D] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° B 20-23.242 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2] (Allemagne), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [T] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de connexité présentée par elle,
1/ Alors, d'une part, que lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents de l'Union européenne, l'exception de connexité doit être soulevée devant la juridiction saisie en second lieu ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est limitée à retenir que Mme [T] se devait de soulever l'exception devant la juridiction de degré inférieur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était, de la juridiction française ou allemande, celle saisie en second lieu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 102 du code de procédure civile, et par refus d'application l'article 30 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
2/ Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; que ne soulève pas pour la première fois une exception de connexité devant la juridiction supérieure, la partie qui conteste en instance d'appel le chef de dispositif du jugement ayant écarté l'exception de connexité soulevée par elle devant la juridiction de degré inférieur ; qu'en retenant que « dès l'engagement de la procédure d'appel en France, l'exception de connexité n'était pas recevable » (arrêt, p. 7, § 1), quand elle se trouvait saisie de l'appel de Mme [T] à l'encontre du jugement ayant, à tort, déclaré irrecevable l'exception de connexité soulevée par elle, en première instance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 102 et 561 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Mme [T] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en ses prétentions en créance énoncées contre M. [Z] pris personnellement, sauf pour les prétentions fondées sur l'article 815-12 du code civil, d'avoir en conséquence fixé la créance de Mme [T] sur l'indivision à la somme de 2 438,16 euros et d'avoir fixé la créance de M. [Z] sur l'indivision à la somme de 3 825,16 euros,
1/ Alors, d'une part, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ou faire valoir des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse, et ce faisant, recevable pour la première fois en cause d'appel ; que n'introduit pas une demande nouvelle, la partie qui, dans l'instance en partage d'un bien indivis, fait état d'une créance entre indivisaires de nature à réduire la créance de l'autre indivisaire sur la part qui lui est échue dans l'indivision ; qu'en revendiquant une créance contre M. [Z], Mme [T] tendait dès lors à faire échec à la créance sur l'indivision que M. [Z] s'était vu reconnaître en première instance ; qu'en déclarant pourtant irrecevable la demande comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
2/ Alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que l'appelante faisait valoir dans ses conclusions (p. 25, pt. n° 20) qu'elle « fondait sa demande sur l'illustration de l'arrêt de la Cour de Cassation (Chambre Civile 1, audience publique du 14 octobre 2009), qui avait expressément reconnu le bien fondé d'une demande d'indemnisation au titre de deniers personnels engagés dans l'acquisition d'un terrain indivis (
) », et présentait à l'appui de ce moyen « la déclaration sur l'honneur de Madame [G] [O] née [T], sa mère, réalisée devant notaire le 15 octobre 2014 ainsi que le détail des opérations financières réalisées dans ce cadre et les justificatifs des virements bancaires opérés (Pièce n° 5) » (ibid., p. 27) ; qu'elle demandait à la cour d'appel de juger que « Monsieur [Z] est redevable à l'égard de Madame [O] née [T], de la somme de 216.600 €, tant au visa de l'article 815-12 du code civil ou, subsidiairement, au titre des créances entre époux ou bien de l'enrichissement sans cause » (conclusions, p. 41) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'exposante de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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