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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 97-45.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-45.149

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ... de Vienne, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'association Centre d'orientation sociale, dont le siège est ..., ayant pour établissement le Centre de rééducation fonctionnelle Divio, dont le siège est Rue Saint-Vincent de Paul, 21000 Dijon, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association Centre d'orientation sociale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., infirmière d'Etat depuis le 1er septembre 1971, a été engagée le 3 mars 1984 par l'association Centre d'orientation sociale, centre Divio ; que le 27 janvier 1994 elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de repos compensateur pour les journées fériées travaillées, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insufffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que, saisie de la demande d'une salariée en réparation du préjudice résultant pour elle d'un calcul erroné de I'indemnité de repos compensateur pour les journées fériées travaillées, dans la mesure où l'indemnité est calculée sur la base de 7 h 48 alors que la durée de la journée travaillée représente 11 ou 12 heures, circonstance non contredite par l'employeur, il appartenait au juge du fond de dire si cette action était ou non fondée et, éventuellement, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; qu'ils ont ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 6 du nouveau Code de procèdure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée ne produisait aucun décompte des jours de repos compensateur pouvant donner lieu à indemnité, a rejeté sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 06.02.4 de la convention collective nationale des établissements privés de soins et de cure du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'en vertu de ce texte, pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme, professionnel, ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d'essai, de l'ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession ; que lorsque cette ancienneté porte sur plusieurs emplois, il y aura lieu de procéder à une reconstitution de carrière ; Attendu que, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Mme X..., I'arrêt, d'une part, indique que les dispositions conventionnelles prévoient que seuls pourront être pris en considération les services accomplis dans un emploi identique et, d'autre part, énonce que l'identité de statut allégué entre l'infirmière diplômée d'Etat et l'infirmière psychiatrique ne doit pas se confondre avec l'identité d'emploi exigée pour que l'ancienneté dans l'emploi soit prise en considération ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition relative à l'identité d'emploi avait été abrogée par I'avenant n° 91-01 du 18 février 1991 à la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire fondée sur une reprise d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz