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Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 13 juin 1984) que les époux C...-T..., de nationalité française et domiciliés au Maroc, ont présenté au juge marocain une demande de divorce sur requête conjointe, par application de la loi française ; qu'après homologation de leur convention provisoire, le tribunal marocain a, ultérieurement, malgré l'opposition de la femme, prononcé le divorce sur la requête définitive du mari ; que celui-ci a fait publier le jugement de divorce et s'est remarié ; que Mme C... a alors saisi le tribunal français, pour faire déclarer inopposable en France le jugement rendu au Maroc le 27 février 1979 et pour faire annuler le second mariage de M. C... ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel, qui a fait droit à ces demandes, d'avoir, notamment, admis que la preuve de l'acquiescement de Mme C... au jugement de divorce n'était pas rapportée, alors que, d'une part, Mme C... avait demandé aux services du cadastre la mutation à son nom des parcelles qui lui avaient été attribuées par la convention définitive, ce qui constituerait une acceptation du divorce, nécessaire pour procéder au partage de la communauté, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que toutes les dispositions patrimoniales de la convention définitive avaient été exécutées par Mme C... à la suite de la publicité effectuée au bureau des hypothèques à la diligence du notaire ;
Mais attendu que la juridiction du second degré a estimé que les documents produits pour établir l'acquiescement étaient équivoques ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu acquiescement, sans être tenue de répondre à des allégations non assorties d'une preuve ou offre de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le jugement de divorce contraire à l'ordre public français, en l'absence d'accord des époux sur le principe du divorce et pour manquement aux règles de procédure d'ordre public permettant de s'assurer de la persistance de l'accord, alors, en premier lieu, que le juge étranger disposerait pour apprécier l'accord des époux, d'un pouvoir souverain que le juge français ne pourrait remettre en question par le biais d'un contrôle de la régularité de la décision, et qu'en l'espèce la cour d'appel aurait à la fois dénaturé le jugement, excédé ses pouvoirs et violé les articles 3, 230 à 232 et 301 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en vertu " des conventions franco-marocaines ", le juge serait tenu d'appliquer ses règles nationales de procédure ; alors, en troisième lieu, que la juridiction du second degré n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que Mme C... avait été avisée de la date de la décision à intervenir et de l'abandon de leur mission par ses conseils, et alors, enfin, que la forclusion des voies de recours résultant de l'application d'une législation étrangère ne serait pas contraire à l'ordre public français ;
Mais attendu que, loin d'admettre l'existence d'un consentement de la femme au divorce, le jugement marocain a relevé que Mme C... s'y opposait mais a estimé que son motif de refus n'était pas valable ; que c'est donc hors de toute dénaturation et de toute violation des textes visés au moyen que la cour d'appel, constatant que le juge étranger avait, sur le fondement de l'article 232 du Code civil, prononcé le divorce des époux C... alors que le libre accord des époux avait cessé d'exister, a justement estimé que sa décision était contraire à la conception française de l'ordre public international, cause de refus de reconnaissance prévue par l'article 16 d, de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et qu'elle ne pouvait, en conséquence, produire effet en France ;
D'où il suit que le moyen, inopérant pour le surplus, en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants et déclarés tels par l'arrêt lui-même, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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