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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-11.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.010

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Midi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mlle Nadine Y..., demeurant tous deux chemin du Moulin à Vent, 30670 Aigues Vives, 3 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., 4 / de Mme Nadia B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Michel X..., de Me Vuitton, avocat de Mme Nadia B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 novembre 1996), que Jean-Louis B..., Nadia B..., Michel X... et Nadine Y... se sont portés cautions solidaires de la société l'Aude au profit de la Banque populaire du Midi (la banque) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société l'Aude, la banque a déclaré sa créance le 27 avril 1992 et assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance et de l'avoir déboutée de son action en paiement contre les cautions alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créances peut être faite au nom d'une personne morale par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs dont l'existence peut être établie par une attestation émanant de celui qui exerce par habilitation légale ou par délégation les fonctions de représentant de la personne morale ; qu'en considérant que l'attestation émanant de M. Z..., bénéficiaire d'une délégation du directeur général de la société, selon laquelle Mlle A..., qui avait effectué la déclaration de créance en son nom, disposait des pouvoirs pour la faire, n'apportait pas la preuve de la délégation de pouvoirs au profit de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'attestation du 2 février 1994 aux termes de laquelle Mlle A... disposait le 27 avril 1992 du pouvoir de déclarer les créances de la banque émane de M. Z..., chef du service juridique qui avait été spécialement habilité le 24 février 1992 par le directeur général pour effectuer "toutes actions contentieuses, poursuites et procédures" ; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la preuve n'a pas été rapportée que l'auteur de la déclaration de créance tenait son pouvoir d'un organe habilité par la loi à représenter la banque ou encore que ce pouvoir émanait d'un préposé de la banque ayant lui-même reçu d'un de ces organes le pouvoir d'agir en justice ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire du Midi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz