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ARRET N.
RG N : 11/ 00848
AFFAIRE :
SAS FORMACOM
C/
M. Mathieu X...
MJ-iB
saisie attribution
grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS FORMACOM
dont le siège social est 6, Impasse Brillat Savarin-87100 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 07 JUIN 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Mathieu X...
de nationalité Française
né le 19 Juin 1979 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession, demeurant ...-87270 COUZEIX
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoués à la Cour
INTIME
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L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître GAFFET, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par acte d'huissier de justice en date du 12 janvier 2011, dénoncé le 19 janvier, Mathieu X... a, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire du tribunal de commerce de Limoges du 29 septembre 2010, fait diligenter une procédure de saisie attribution sur les comptes de la SAS FORMACOM tenus par la Caisse d'Epargne pour obtenir paiement de la somme de 144. 426, 09 €.
Par acte d'huissier du 2 février 2011 la SAS FORMACOM a fait assigner M. X... devant le juge de l'exécution de Limoges aux fins de voir prononcer l'annulation de la saisie et, à tout le moins, sa mainlevée et d'obtenir paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 7 juin 2011, dont appel a été interjeté par la SAS FORMACOM le 5 juillet 2011 le juge de l'exécution du tribunal de Grande Instance de Limoges a notamment :
- déclaré la contestation de la SAS FORMACOM à l'encontre de la saisie attribution du 12 janvier 2011 irrecevable,
- condamné la SAS FORMACOM à verser à M. X... la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SAS FORMACOM aux dépens ainsi qu'au paiement à M. X... de la somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 17 octobre 2011 par la SAS FORMACOM et 2 novembre 2011 par Mathieu X....
La SAS FORMACOM demande à la cour d'infirmer la décision déférée, d'ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action publique, d'annuler la saisie attribution litigieuse comme effectuée de façon illégale et, à tout le moins, d'en ordonner la mainlevée ; elle sollicite par ailleurs la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS FORMACOM soutient que la somme de 143. 875, 75 € pour laquelle a été pratiquée la saisie ne correspond à aucune mention du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce, lequel l'a condamnée à payer à M. Y... notamment une somme équivalente à deux années de commissions à titre d'indemnité de rupture sans plus de précisions.
Elle ajoute que M. Z..., en sa qualité de président de la SAS FORMACOM, a déposé contre M. Y... une plainte devant le doyen des juges d'instruction et qu'il existe un intérêt fondamental à connaître l'issue de la procédure pénale en cours pour la solution du litige.
Mathieu X... conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de la société FORMACOM à lui payer la somme de 3. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le juge de l'exécution a exactement rappelé les dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 applicable à la saisie attribution selon lesquelles " A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. " ;
Attendu ainsi que c'est à bon droit que, après avoir constaté que l'assignation aux fins de saisine du juge de l'exécution avait été délivrée à Mathieu X... le 2 février 2011 alors que la lettre recommandée avec avis de réception de dénonciation à l'huissier ayant pratiqué la saisie portait la date du 3 février 2011, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation de la société FORMACOM ; qu'aucun des moyens soulevés par la SAS FORMACOM dans le cadre d'une contestation irrecevable ne peut en conséquence être examiné par la cour ;
Attendu en revanche que la seule constatation de l'irrecevabilité de la contestation soulevée par la SAS FORMACOM ne suffit pas à caractériser un abus de droit de cette dernière ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de M. X... ;
Attendu ainsi que la décision mérite confirmation mais uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de la société FORMACOM qui sera condamnée au paiement à M. X... d'une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la contestation de la société FORMACOM contre la saisie attribution du 12 janvier 2011,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,,
DEBOUTE Mathieu X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE la société FORMACOM à payer à Mathieu X... la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société FORMACOM aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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