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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-83.118

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.118

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 mars 2001, qui a rejeté sa requête en exclusion de condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Marc X... tendant à voir prononcer l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une condamnation prononcée à son encontre par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 1998 ; "aux motifs que si Marc X... a bien payé les frais de justice, il reconnaît qu'il n'a pas indemnisé la victime Mme Y..., bien que les dispositions civiles du jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 14 novembre 1996, aient été définitives, faute de recours sur ce point ; qu'ayant vécu en Grande-Bretagne ainsi qu'il l'affirme, et en Allemagne, ainsi qu'il en résulte de la mention sur son casier judiciaire d'une condamnation prononcée par une juridiction allemande en septembre 1998, et effectué des études longues et onéreuses, il ne justifie pas des raisons qui l'auraient empêché de dédommager la victime ; que son amendement ne paraît donc pas être acquis et qu'il ne justifie d'aucun impératif professionnel actuellement susceptible de motiver sa requête ; que, dans ces conditions, la Cour estime devoir rejeter la requête présentée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7 et 8) ; "alors que si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils statuent sur une demande d'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du requérant ; de sorte qu'en statuant par les motifs reproduits au moyen quand Marc X... justifiait bien d'un impératif professionnel, puisqu'il produisait à l'appui de sa requête un certificat duquel il résultait qu'il était élève ingénieur et que l'exclusion sollicitée de sa condamnation du bulletin n° 2 conditionnait la possibilité pour lui d'effectuer un stage d'application puis de travailler dans une entreprise ou une Administration dépendant de la défense nationale, et sans répondre à sa requête dans laquelle il était fait valoir que cela devait lui permettre de dédommager la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz