Cour de cassation, 30 octobre 2000. 97-18.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.390
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée Etablissements X... Delgado, en liquidation amiable, dont le siège est ...,
2 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société Etablissements Lefèvre Delgado,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Total, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Etablissements Lefèvre Delgado et de M. X..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déréfé (Douai, 29 mai 1997), que la société Lefebvre-Delgado (la société), à laquelle la société Total avait confié l'exploitation d'une station-service en qualité de mandataire ducroire pour la distribution des hydrocarbures et de locataire-gérant pour la fourniture des autres produits, a mis fin au contrat que lui a adressé un compte déditeur de fin de gérance ; qu'ultérieurement, la société a assigné la société Total en annulation de la convention et en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté la demande et condamné la société à payer à la société Total le solde de fin de gérance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir écarté sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan, de pratiquer des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un avantage ou un désavantage dans la concurrence ; que la clause d'approvisionnement exclusif imposée par la société pétrolière à un revendeur devient illégale et entrave la concurrence à partir du moment où le concédant met à profit la clause d'exclusivité pour imposer au distributeur des prix de "gros" supérieurs aux prix de vente au détail pratiqués pour les mêmes produits par la concurrence ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si le fournisseur pétrolier mettait à profit la clause d'approvisionnement exclusif en lubrifiants pour imposer à la société distributrice des prix d'achat supérieurs aux prix de vente au détail pratiqués
pour les mêmes produits par les concurrents de ce dernier, de sorte que la société était, par là-même, placée dans l'impossibilité de revendre les lubrifiants à des prix concurrentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il incombe au bénéficiaire d'une clause d'exclusivité d'établir qu'il a agi conformément aux conditions de validité de cette dernière, notamment, celle qui lui imposait de fournir une contrepartie à son cocontractant et, a fortiori, de ne pas tirer un profit illicite d'une telle clause restrictive au regard du marché concurrentiel ; qu'en mettant à la charge du distributeur sous exclusivité l'obligation de prouver que la société Total aurait commis un abus dans la fixation des prix des lubrifiants au lieu de rechercher si la société établissait qu'elle fixait les prix des lubrifiants conformément aux exigences de validité de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Lefebvre, à laquelle il appartenait de justifier de cette allégation, ne prouve aucune infraction au jeu de la libre concurrence ; qu'il retient encore que ses première et dernière années d'exercice ont été bénéficiaires et que n'est pas prouvée la prétendue structure déficitaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le mandat de vente assorti d'une clause d'exclusivité, le mandant est tenu de fixer le prix des produits, objet du mandat, loyalement et de bonne foi, en prenant en considération la couverture nécessaire des frais de distribution et la rémunération légitime du mandataire exclusif ; qu'en écartant toute faute de la société pétrolière sans rechercher, ainsi que l y invitait la société, dans ses conclusions d appel, si la société Total établissait fixer les prix des carburants, conformément aux exigences de validité de la clause d exclusivité dont elle était bénéficiaire, dans l intérêt commun des deux parties, notamment, en vue d assurer au mandataire une commission permettant de couvrir sa rémunération légitime et les frais de distribution des carburants, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1984 et suivants du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté qu imposant à son distributeur, locataire-gérant du fonds de station-service, le régime juridique du mandat pour la distribution des carburants afin de conserver la maîtrise du prix de vente au détail de ces produits, la société
pétrolière lui faisait en outre supporter la charge des pertes en résultant, la cour d appel qui n a pas recherché si la société Total rapportait la preuve que ce "service", de nature à entraîner un désavantage dans la concurrence pour la société distributrice, était justifiée par des contreparties réelles, a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant, d'un côté, que les première et dernière années d'exploitation avaient été bénéficiaires et que la prétendue structure déficitaire n'était pas prouvée, et d'un autre côté que la société ne prouve aucune infraction au jeu de la concurrence, l'arrêt a écarté le grief soutenu dans la seconde branche et les conclusions visées à la première branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que la société fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la société soutenait dans ses conclusions d'appel que le caractère structurellement déficitaire de la distribution des carburants avait fait l'objet d'une série d'aveux extrajudiciaires de la société Total qui, tout au long des relations contractuelles, avait limité ou tenté de limiter l'ampleur du déficit entraîné par sa politique de prix par les mesures les plus variées ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen établissant le lien de causalité entre le double préjudice allégué, tiré des pertes subies et de la privation d'une rémunération légitime, et les fautes commises par la société Total ; qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a répondu, en l'écartant, au moyen dont fait état le pourvoi, a retenu, par une décision motivée, que la preuve n'était pas apportée du caractère structurellement déficitaire de l'exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Total la somme de 221 283,56 francs avec intérêts de droit à compter du 7 mai 1991 alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en qualité de mandataire, le distributeur n'est tenu que de rendre compte des sommes encaissées pour le compte de la société pétrolière ; qu'en sa
qualité de dépositaire, il ne saurait être tenu des pertes physiques dues aux propriétés spécifiques des produits pétroliers dont le volume varie en fonction des conditions atmosphériques ; d'où il suit qu'en mettant à la charge de la société le paiement du prix correspondant au volume des produits évaporés, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par fausse application des articles 1927 et 1993 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'un compte n'est arrêté que s'il a été discuté, approuvé et ratifié par les deux parties dans des conditions impliquant leur volonté commune de fixer définitivement leur situation respective ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que l'arrêté de compte de "fin de gérance" répondait à ces exigences, la cour d'appel a violé l'article 1268 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel le grief développé dans les deux premières branches ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que la somme de 221 283,56 francs produira intérêts depuis le 7 mai 1991 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans justifier la fixation de la date de départ des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 7 mai 1991, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage distribution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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