Cour d'appel, 27 novembre 2007. 07/480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/480
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section B
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00480
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 DECEMBRE 2006
COUR DE CASSATION DE
No RG 1814 fd
Sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (1 ére chambre civile) du 19 Décembre 2006 sous le No 1814 F-D qui casse les arrêts des 10 Décembre 2003 et 28 Avril 2004 rendus par la Cour d'Appel de MONTPELLIER (1 ére chambre D) à l'encontre du jugement du 22 Janvier 2002 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER (2 éme chambre A).
APPELANTE :
SA EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM anciennement dénommée EULER COBAC BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
15 Rue Montoyer
1000 BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me Sophie CHERCHEVE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Antoine A...
né le 06 Août 1946 à ORAN (ALGERIE)
Villa 97
...
34170 CASTELNAU LE LEZ
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Isabelle B... épouse A...
née le 05 Décembre 1945 à CLERMONT-L'HERAULT (34079)
Villa 97
...
34170 CASTELNAU LE LEZ
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO-BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié du 28 janvier 1992 la BANQUE MAJOREL a consenti à Monsieur Antoine A... et son épouse née Isabelle B... un prêt d'un montant de 146. 000 DM (496. 000 Frs) pour l'acquisition d'un terrain à Castelnau Le Lez (Hérault), avec la construction d'une villa confiée à la Société FRANCE EUROPE CONSTRUCTION.
Les fonds nécessaires à l'achat du terrain (pour un montant de 270. 000 Frs) ont été débloqués et utilisés. La construction de la ville n'a pu être réalisée, la Société FRANCE EUROPE CONSTRUCTION ayant fait l'objet d'une procédure collective.
Les époux A... ont alors demandé que leur prêt soit limité à 77. 000 DM, somme qui avait été débloquée pour l'acquisition du terrain.
La Banque MAJOREL a fait l'objet d'une procédure collective, et sa créance a été cédée à la Banque BADENIA.
La Banque BADENIA a, le 5 septembre 1994, cédé sa créance à la société anonyme de droit belge EULER COBAC BELGIUM (actuellement dénommée EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM).
Le 2 décembre 1998 la Société EULER COBAC BELGIUM a assigné les époux A... devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour obtenir, en l'état de ses dernières conclusions, leur condamnation à lui payer la somme de 55. 367,49 €, sauf à parfaire à proportion du montant des intérêts au taux contractuel de 9,80 % à partir du 15 septembre 2001.
Par un jugement du 22 janvier 2002 le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a :
-Rejeté l'exception d'incompétence et l'ensemble des fins de
non recevoir opposées par les époux A... ;
-Retenu que les dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la
consommation n'avaient pas été respectées et que les débiteurs n'étaient tenus qu'au remboursement du capital, soit l'équivalent en euros de 77. 000 DM ;
-Compte tenu des règlements déjà effectués (74. 706,45 DM le
14 mars 1995 lors de la revente du terrain et deux échéances de 725,08 DM chacune en mars et avril 1992) condamné les époux A... à payer à la Société EULER COBAC BELGIUM la contre valeur en euros de la somme de 843,83 DM, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1998 ;
-Rejeté les autres demandes.
Par un arrêt du 10 décembre 2003, rectifié le 28 avril 2004, la Cour d'Appel de ce siège a confirmé ce jugement.
Le 19 décembre 2006 la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003 (et par voie de conséquence celui rendu le 28 avril 2004), et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Montpellier autrement composée.
Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :
-La Société EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM
" Dire l'appel interjeté par la Société EULER HERMES CREDIT INSURANCE recevable et bien fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevés par les consorts A... ;
Le confirmer également en ce qu'il a considéré que le moyen tiré d'une nullité du prêt tenant à un défaut d'agrément de la Banque BADENIA n'était pas pertinent ;
Le confirmer encore en ce qu'il a rejeté le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la cession de créance au profit de la Société EULER HERMES, anciennement dénommée COBAC, en retenant que cette session avait été valablement signifiée aux époux A... par l'assignation en paiement ;
Le réformant partiellement et statuant à nouveau,
Dire et juger que l'ouverture de crédit accordée aux consorts A... par contrat notarié du 28 janvier 1992 était parfaitement régulière, que ce contrat n'a jamais été résilié et qu'il doit produire ses effets notamment en ce qui concerne les sommes restant dues en capital et intérêts ;
Dire et juger qu'en acceptant de fixer le montant de l'emprunt consenti aux consorts A... à la somme de 77. 000 DM correspondant au capital réellement débloqué en leur faveur au lieu de 146. 000 DM prévus à l'origine, la Société BADENIA n'a fait qu'appliquer une clause contractuelle, qu'en tout état de cause cette modification étaient favorable à l'emprunteur et ne justifiait pas une nouvelle offre préalable ;
Dire et juger que ce sont les dispositions du contrat qui ont été constamment appliquées et dont il est demandé aujourd'hui l'exécution ;
Très subsidiairement,
Dire et juger qu'au vu des dispositions de l'article 115 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 toute renégociation du prêt qui se traduirait par une diminution des échéances ce qui est le cas en l'espèce doit être réputée régulière ;
Qu'à cet égard et même si la réduction du capital emprunté était ainsi qualifiée de modification du contrat, la Cour devrait la juger régulière ;
Fixer en conséquence par application des dispositions contractuelles le montant de la créance de la Société EULER HERMES CRÉDIT INSURANCE BELGIUM S. A. à l'encontre des époux A..., à la date du 15 mai 2007, à la somme de 37. 498,16 € en principal et intérêts ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame A... à payer à la Société EULER HERMES CRÉDIT INSURANCE BELGIUM S. A. une somme de trente huit mille deux cent vingt euros et soixante deux cents (38. 220,62 €), sauf à parfaire à proportion du montant des intérêts au taux contractuel de 9,80 % à partir du 15 mai 2007 jusqu'au jour du paiement ;
Faisant application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile condamner les consorts A... à payer à la Société EULER HERMES CRÉDIT INSURANCE BELGIUM S. A. une somme de 15. 000 € ;
A défaut de l'application de l'article 700 condamner les consorts A... à payer à la Société EULER HERMES CRÉDIT INSURANCE BELGIUM S. A. une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticences et procédures abusives ;
Condamner solidairement Monsieur et Madame A... aux entiers dépens tant de première instance que de ceux résultant de l'appel ayant abouti aux arrêts des 10 décembre 2003 et 28 avril 2004 comme de ceux résultant du présent appel devant la Cour de renvoi... ".
-Les époux A...
" Confirmer par adoption des motifs des Premiers Juges, ou tous motifs contenus aux présentes, ou à substituer à la décision entreprise ;
Ecartant du dispositif légal comme contraire à l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, prescrivant un procès équitable, la loi no 96-314 du 12 avril 1996, en son article 87 ;
Vu l'article 15 de la loi du 25 janvier 1984, devenu L. 511-10 du Code monétaire et financier ;
Vu l'article 6 alinéa 4 de la loi du 15 juin 1976 ;
Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du prêt pour défaut d'agrément de la Société BADENIA ;
Dire et juger à ce titre le contrat de prêt nul ;
Réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'opposition de la prétendue cession de créance aux époux A... ;
Dire et juger la cession de créance litigieuse inopposable aux concluants ;
Vu l'article L. 312-8 6o du Code de la consommation ;
Vu l'article 2277 du code civil ;
Vu l'article 115 de la loi no 99-532 du 25 juin 1999 ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter l'appelante de toutes ses demandes ;
Dire et juger que la modification du contrat de prêt souscrit entre les époux A... et la Banque MAJOREL est un nouveau contrat ;
Dire que ce nouveau contrat nécessitait une offre préalable ;
Dire et juger que même dans l'hypothèse où COBAC souhaiterait appliquer le contrat initial, la renégociation et le changement des modalités de remboursement défavorables à l'emprunteur supposait une nouvelle offre, conformément à l'article L. 312-8 du Code de la consommation.
Confirmer en conséquence le premier juge en ce qu'il a prononcé la déchéance de vos intérêts (art. L. 312-33 ; Civ 1ère 2 juillet 2002 no 1066 F-P, LAPORTE / CCF) ;
Dire et fixer à 843. 39 € la somme restant due par les époux A... ;
Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation intervenue le 2 décembre 1998 ;
Réformer le jugement en ce qu'il a cru ne pas devoir allouer aux époux A... le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner la Société EULER COBAC BELGIUM au paiement de la somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que les époux A... demandent à la Cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de " réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la nullité du prêt pour défaut d'agrément de la société BADENIA ", mais n'explicitent pas cette demande ;
Attendu que si, par son arrêt du 13 octobre 1997 la Cour de ce siège a estimé que l'endossement de la copie exécutoire à ordre de l'acte notarié du 28 janvier 1992 auquel avait procédé la Banque BADENIA au profit de la Société COBAC était irrégulier en raison de l'absence de la mention sur la copie exécutoire du texte des articles 6 alinéa 1 et 7 de la loi no 76-519 du 15 juin 1976, l'omission de cette mention pouvait cependant faire l'objet d'une régularisation, régularisation réalisée par un acte complémentaire établi le 9 avril 1998 par Maître Jean Pierre D..., notaire, à la requête de la Banque BADENIA et de la Société COBAC ;
Qu'en toute hypothèse les premiers juges ont à bon droit retenu que si l'endossement de la copie à ordre de l'acte notarié était irrégulier, la transmission de la créance pouvait cependant être opérée selon les procédés du droit civil, et avait été régulièrement signifiée aux époux A... par l'assignation en paiement ;
Attendu que le risque de change accepté par l'emprunteur français qui souscrit un emprunt libellé en une monnaie étrangère ne saurait être assimilé aux " frais de commission ou aux rémunérations de toute nature directe ou indirecte " qui doivent être ajoutés aux intérêts pour le calcul du taux effectif global-TEG-;
Attendu que le contrat de prêt signé par les époux A... le 28 janvier 1992 prévoyait expressément (page 5 § 7) que pendant une phase préliminaire de deux ans, si la totalité des fonds n'avait pas été ou n'avait pu être employée, le montant du prêt serait définitivement réduit au montant en capital effectivement versé à l'emprunteur ou pour son compte à ladite date, et un nouveau tableau d'amortissement lui serait alors adressé ;
Qu'en conséquence la limitation du prêt à la somme de 77. 000 DM demandée par les intimés ne devait pas donner lieu à l'établissement d'un nouveau contrat de prêt, mais simplement à la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de la réduction du montant du capital prêté, les autres stipulations du prêt restant identiques ;
Qu'il n'y avait donc pas lieu à remise aux emprunteurs d'une nouvelle offre préalable, et que les intimés ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation ;
Attendu cependant que le nouveau tableau d'amortissement établi par la BANQUE BADENIA, s'il mentionne effectivement le maintien d'un taux d'intérêt de 9 % pour un capital de 77. 000 DM, prévoyait un remboursement en 276 mensualités (au lieu de 237), avec une première phase de 154 mois au lieu de 115 ;
Attendu que le contrat de prêt du 28 janvier 1992 devant continuer à être exécuté dans les mêmes conditions, mais pour un capital prêté de 77 000 DM, il convient d'inviter la Société EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM à produire un nouveau décompte faisant apparaître :
-Les mêmes échéances que celles prévues dans le tableau
d'amortissement initial, mais avec une réduction à proportion du capital effectivement prêté (soit 77 000 DM au lieu de 146 000 DM), avec simplement l'application d'une règle de trois ;
-La déchéance du terme au jour de la vente du terrain, soit le
6 mars 1995, conformément aux clauses du contrat ;
-Les sommes versées par les époux A... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
VU l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 19 décembre 2006 ;
VIDANT le renvoi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les fin de non recevoir opposées par les époux A... ;
LE RÉFORME en ses autres dispositions ;
DIT que le contrat de prêt signé le 28 janvier 1992 doit continuer à être exécuté dans les mêmes conditions, mais pour un capital prêté de 77. 000 DM au lieu de 146. 000 DM ;
INVITE en conséquence la Société EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM à produire un nouveau décompte faisant apparaître :
-Les mêmes échéances que celles prévues dans le tableau
d'amortissement initial, mais avec une réduction à proportion du capital effectivement prêté (soit 77 000 DM au lieu de 146 000 DM),
-La déchéance du terme au jour de la vente du terrain, soit le
6 mars 1995, conformément aux clauses du contrat
-Les sommes versées par les époux A... ;
RENVOIE à cette fin l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;
RÉSERVE les dépens.
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