Full text
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° Y 17-26.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le juge de l'expropriation du département de l'Eure-et-Loir, siégeant au tribunal de grande instance de Chartres, dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Vernouillet, prise en la personne de son maire, domicilié [...] ,
2°/ au préfet d'Eure-et-Loir, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Vernouillet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Eure-et-Loir du 30 juin 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Vernouillet, de parcelles lui appartenant ;
Sur les troisième à septième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que Mme Y... sollicite la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 21 janvier 2015 et de l'arrêté de cessibilité du 3 novembre 2015 ;
Attendu que, l'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens ;
SURSOIT à statuer sur les premier et deuxième moyens ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Y 17-26.125 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
en se fondant sur un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 21 janvier 2015 portant déclaration d'utilité publique,
alors que la juridiction administrative saisie par Mme Y... d'une requête en ce sens annulera cet arrêté comme illégal et que cette annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
en se fondant sur un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 3 novembre 2015 déclarant cessibles immédiatement au profit de la commune de [...] les parcelles [...] à [...] appartenant à Mme Y...,
alors que la juridiction administrative saisie par Mme Y... d'une requête en ce sens annulera cet arrêté comme illégal et que cette annulation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
alors qu'il résulte des articles R. 221-4 et R. 132-2 du code de l'expropriation et de l'article 5, alinéa 1er du décret n° 55-24 du 4 janvier 1955 que l'ordonnance d'expropriation doit préciser l'identité des expropriés en mentionnant, outre leur nom, prénoms et domicile, leur date et lieu de naissance, qu'en l'espèce, Mme Y... avait indiqué, en application de l'article R. 131-7 du même code, qu'elle était née le [...] à Gien et qu'en mentionnant qu'elle était née le [...] à Orléans, le juge de l'expropriation n'a pas identifié avec suffisamment de précision l'expropriée et entaché l'ordonnance attaquée d'un vice de forme devant entraîner son annulation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
alors qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de l'expropriation, le dossier soumis au juge de l'expropriation comprend notamment une copie de l'arrêté mentionné à l'article R. 131-4 du même code, à savoir l'arrêté prescrivant une enquête parcellaire, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée ne vise pas expressément l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir prescrivant une enquête parcellaire dont on ignore la date, que cet arrêté ne figure pas non plus au dossier et qu'en cet état, le juge de l'expropriation n'a pas pu vérifier si ledit arrêté comportait bien les mentions prescrites par l'article R. 131-4 du code de l'expropriation et a entaché son ordonnance de nullité.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [...] les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
alors qu'il résulte de l'article R. 131-5 du code de l'expropriation qu'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du même code doit être rendu public notamment par voie d'affiches dans la commune, qu'en l'espèce, aucun exemplaire d'une telle affiche ne figure au dossier, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le contenu de l'avis affiché et de vérifier s'il comporte les mentions essentielles prévues par l'article R. 131-4 du code de l'expropriation et que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme et encourt donc l'annulation.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Vernouillet les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
alors qu'il résulte des articles R. 131-4 et R. 131-8 du code de l'expropriation que le délai de quinze jours au moins, imparti aux propriétaires intéressés pour présenter leurs observations au cours de l'enquête parcellaire, ne peut commencer à courir que lorsque toutes les formalités concernant les avertissements tant individuels que collectifs ont été accomplies, qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation a constaté que les mesures de publicité de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire et fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires intéressés pouvaient présenter leurs observations au cours de cette enquête ont été accomplies du 20 mai au 23 juin 2015, soit concomitamment à cette enquête et non pas antérieurement et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un vice de forme entraînant sa nullité.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [...] les biens immobiliers désignés sur l'état parcellaire et appartenant à Mme Y...,
alors qu'il résulte de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation que le dossier soumis au juge de l'expropriation comprend notamment une copie du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire conformément aux dispositions de l'article R. 131 du même code, qu'en l'espèce, un tel procès-verbal n'est pas visé par l'ordonnance attaquée et ne figure pas au dossier et que, dès lors, cette ordonnance est encore entachée de nullité.
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