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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-19.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-19.161

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DSM Résines France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Valérie Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ M. Gilles Y..., 2°/ Mme Y... demeurant ensemble ..., 3°/ M. Charles X..., demeurant ..., 4°/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Charente-Maritime, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la société DSM Résines France a déclaré former, le 3 août 1995, par lettre recommandée avec accusé de réception, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu, le 20 juin 1995, par la cour d'appel de Poitiers, en matière de sécurité sociale; Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification de l'arrêt à la société DSM n'a pas été remise à son destinataire et qu'aucune signification de l'arrêt rappelant les formalités et délais pour introduire un recours n'a été faite à cette société; que la déclaration adressée au greffe de la cour d'appel n'a pas valablement saisi la Cour de Cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz